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Section du Contentieux, 28 avril 2022. 460460

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

460460

Date de décision :

28 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler le courrier du 9 juillet 2021 par lequel la commission du contentieux du stationnement payant a déclaré irrecevable sa requête enregistrée sous le n° 21059541. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Le courrier du 9 juillet 2021 du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant demandant à M. B, sur le fondement de l'article R. 1233-120-39 du code général des collectivités territoriales, de compléter sa requête dans un délai d'un mois ne constitue pas un acte susceptible de recours. Il appartient seulement à la commission, devant laquelle l'instance se poursuit en raison des réponses adressées par l'intéressé et, en dernier lieu, du courrier adressé par M. B le 2 août 2021, de se prononcer sur sa requête. Par suite, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de ce courrier est irrecevable et doit être rejetée. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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