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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-10.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.241

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Saint-Cézert à Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de : 1°) M. Yves Z..., 2°) Mme Z..., demeurant tous deux ... à Salvetat-Saint-Gilles (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., propriétaire d'un immeuble qu'il avait donné en location aux époux Z..., de sa demande en paiement de loyers, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 28 octobre 1988), statuant en dernier ressort, retient que ce bailleur n'ayant pas, comme l'y invitait un jugement du 17 juin 1988, produit ses relevés de compte bancaire d'octobre 1987 à mars 1988, alors qu'il résulte de ceux des locataires qu'ils ont retiré habituellement de l'argent liquide jusqu'en mars 1988, les allégations de ceux-ci sur la possibilité qu'ils avaient de verser la somme de 7 000 francs en espèces à M. X... sont parfaitement crédibles ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. et Mme Z... n'apportaient aucune preuve du paiement allégué, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixant seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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