Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-70.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.254
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Marignane, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualités en l'Hôtel de Ville, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Albert X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble résidence Gynemer, bât 2, ...,
3°/ de Mme Gisèle Y..., gérante de la Société provençale d'équipement et de lotissement (SOPEL), demeurant villa l'As de Trèfle, quartier Cornerate, 13700 Marignane, défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 janvier 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la commune de Marignane, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal :
Donne acte à la commune de Marignane du désistement de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office :
Attendu que le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononçée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur ;
Attendu que le mémoire remis par les époux X... ne formulant aucun moyen régulier de cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par les époux X... ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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