Texte intégral
N° RC 24/01662
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [F]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 13 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [P] [F]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [S]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme SORRES, en date du 11 septembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 Septembre 2024, reçu au Greffe le 09 Septembre 2024, concernant M. [P] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Septembre 2024 de M. [P] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[P] [F] a été admis) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 22 août 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 août 2024, le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [F] a été autorisé.
Par arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2024, la mesure ainsi en cours a été transformée et [P] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 6 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
En l’état des éléments au dossier y compris la décision de maintien en isolement du 11 septembre 2024 contradictoirement communiquée, un certificat médical de situation a été sollicité avec l’indication qu’en cas de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de [P] [F], à son audition à l’audience, il devait émaner d’un psychiatre attestant ne pas participer à sa prise en charge.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 septembre 2024.
A l’audience, le conseil de [P] [F], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, compte-tenu de la nette amélioration de sa symptomatologie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Il sera toutefois relevé que nonobstant les dispositions des articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique rappelées, le certificat médical de situation du Dr [R] du 11 septembre 2024 n’émane pas d’un psychiatre attestant ne pas participer à la prise en charge du patient mais encore ce dernier n’a pas eu la possibilité de comparaître en raison d’un risque de fugue qui ne relève pas des motifs médicaux pouvant justifier, dans l’intérêt de celui-ci, de ne pas procéder à son audition.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 3 septembre 2024 que [P] [F] a présenté durablement et alors qu'il était d'ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, des troubles du comportement du registre qualifié de psychotique soit vis-à-vis des femmes (les fixant ou cherchant à les toucher), soit en se masturbant en présence d’autres personnes. Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes et pouvaient porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par avis psychiatrique du 9 septembre 2024 joint à la saisine, le Dr [R] relève une nette amélioration clinique, une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles, et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé dans l’attente de l’acceptation par le préfet d’un passage en programme de soins demandé le même jour.
Le certificat médical de situation du Dr [R] en date du 11 septembre 2024 indique que [P] [F] est moins sthénique mais se montre revendiquant concernant les soins avec un risque de fugue important et conclut au maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Force est de relever que ces éléments ne permettent pas d’affirmer qu’en l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que des soins devraient encore être dispensés à [P] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions et à défaut, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l’état des éléments ci-dessus développés, il est justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [F] au CH UNIVERSITAIRE [1]
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Septembre 2024 à :
- [P] [F]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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