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Cour de cassation, 13 février 1991. 90-82.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.762

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1990, qui, pour infractions à la législation sur les armes et munitions, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1. II, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, des articles 1 et 16 du décret du 12 mars 1973, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention d'une boîte de munitions super X 22 long rifle ; "alors qu'en vertu des articles 1. II du décret-loi du 18 avril 1939, et 1 b et 16 du décret du 12 mars 1973, la détention de munitions destinées à alimenter une arme de la 5ème catégorie est libre ; qu'ainsi en déclarant le prévenu coupable de détention de munitions d'une carabine 22 long rifle qui est libre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'Yves X... a été poursuivi pour détention d'une arme genre pistolet mitrailleur, à crosse et canon sciés, calibre 22 LR et d'une boîte de munitions Winchester super X 22 LR ; qu'il n'a jamais prétendu que ces munitions n'aient pas été destinées à alimenter l'arme susvisée ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que les juges du fond, constatant que les transformations subies sur une arme de 5ème catégorie la faisaient entrer dans la 4ème catégorie, ont également condamné Yves X... pour la détention des munitions ; qu'en effet il résulte d'une part de l'article 1er du décret du 18 avril 1939 que sont classées dans la 4ème catégorie "les armes à feu dites de défense et leurs munitions" et d'autre part de l'article 28 du même décret, base des poursuites, qui est punie la détention sans autorisation d'armes de la 4ème catégorie "ou des munitions pour de telles armes" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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