Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.934
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... Le Haut (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège social est ... (Lot),
3 ) l'USMA de Rodez, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 1993), que M. X... ayant été blessé dans une collision de son véhicule avec celui de M. Y... assuré aux Assurances générales de France, a assigné cette compagnie en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant d'une perte de salaire et d'une perte de chance d'obtenir une promotion ; alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions qui l'astreignaient à rechercher si la perte de l'emploi, déjà subie par M. X..., n'avait pas entraîné pour lui une perte de salaire, l'arrêt, entaché d'un défaut de motifs, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, malgré l'éventualité de la promotion alléguée, M. X... n'avait pas perdu la chance de bénéficier de cet évènement favorable, l'arrêt n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce, qu'il y a lieu de constater que la seule attestation délivrée le 8 octobre 1990 aux termes de laquelle M. X... aurait fait l'objet d'un déclassement professionnel et aurait perdu une chance de promotion, est insuffisante n'étant pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; que le préjudice professionnel allégué par M. X... apparaît donc totalement hypothétique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, motivant sa décision, l'a légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les Assurances générales de France, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une some de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les AGF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les AGF, la CPAM du Lot et de l'USMA de Rodez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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