Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00329 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGXT
S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNEL LE
C/
[U] [C]
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Mai 2023, enregistrée sous le n° F21/00100
APPELANT :
S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNEL LE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie COMPPER-GAUDY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002178 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffier placé présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 16 novembre 2020, Madame [U] [C] a été embauchée par le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE (le CFOP) en qualité de formatrice professionnelle d'adultes à compter du 17 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juin 2021, Madame [U] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 8 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2021, le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE a notifié à Madame [U] [C] son licenciement pour faute simple au motif d'insubordination.
Par requête déposée au greffe le 09 juillet 2021, Madame [U] [C], a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation et de jugement du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité la condamnation du CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE à lui verser les sommes de :
- 13 360 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 16 760 euros à titre de rappel de salaire de juin 2021 à décembre 2021 ;
- 5 000 euros de prime pour formation.
Le préalable de conciliation n'ayant pas abouti à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 février 2022, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de parties et l'audience s'est finalement tenue le 16 janvier 2023.
A l'audience, Madame [U] [C] était représentée par son conseil mais le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que son conseil se soit constitué pour le représenter.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 septembre 2022, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Madame [U] [C] a sollicité que le conseil de prud'hommes de Cayenne :
- Déclare son licenciement abusif ;
- Déclare que le contrat de travail la liant au CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE a été exécuté avec déloyauté ;
-Condamne le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE à lui payer les sommes suivantes :
- 7 515 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 10 000 euros à titre d'indemnité d'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- Condamne le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [C] fait valoir, d'une part, au visa de l'article L.1222-1 du code du travail que le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en lui confiant des missions en inadéquation avec son contrat de professionnalisation, et d'autre part, au visa de l'article L. 1243-1 du même code que la rupture du contrat de travail est motivée par une faute simple alors qu'elle ne pouvait intervenir que pour une faute grave.
Le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE, non-comparant, ni représenté, n'a déposé aucune conclusion ni demande orale.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2023, prorogé successivement jusqu'au 10 mai 2023.
Par courrier adressé par email au greffe en date du 23 janvier 2023, le conseil du CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE a sollicité la réouverture des débats afin de dégager sa responsabilité auprès de son client et a exposé avoir été retenu devant la Cour d'assises les 16 et 17 janvier 2023.
Par jugement en date du 19 mai 2023, rendu contradictoirement et en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Cayenne a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats formée par le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ;
- Condamné le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [C] la somme de trois milles euros (3 000, 00 EUR) à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [C] la somme de sept mille cinq cent quinze euros (7 515,00 EUR) bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
- Débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
- Condamné le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel déposée et enregistrée au greffe en date du 11 juillet 2023, le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE a interjeté appel sur toutes les dispositions de la décision du 19 mai 2023 (RG°22/00100) en ce qu'elle a :
- Condamné le centre de formation et d'orientation professionnelle pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [C] la somme de trois mille euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné le centre de formation et d'orientation professionnelle pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [C] la somme de sept mille cinq cent quinze euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail du contrat de travail ;
- Débouté les parties de leurs plus amples et autres demandes ;
- Condamné le centre de formation et d'orientation professionnelle aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
En date du 21 juillet 2023, le greffe de la cour d'appel de Cayenne a notifié la déclaration d'appel à l'intimée. Cette dernière ne s'étant pas constituée dans les délais impartis, un avis à signifier a été envoyé à l'appelant le 09 octobre 2023 par le greffe.
Lors de la mise en état, l'appelant a transmis des conclusions par RPVA le 10 octobre 2023, puis le 24 octobre 2023.
L'intimée a constitué avocat en date du 25 octobre 2023 et a transmis des conclusions incidentes par RPVA le 12 décembre 2023.
Par ordonnance de clôture rendue en date du 04 juin 2024, le président de la chambre sociale a fixé l'audience de plaidoirie au 02 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures parvenues au greffe par RPVA en date du 24 octobre 2023, l'appelant, au visa des articles du code du travail et du code de procédure civile, sollicite que la cour :
- Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions ;
- Rejette toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [U] [C], comme étant non fondées ;
- Condamne Madame [U] [C] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE fait valoir qu'il a accompli ses obligations relatives à l'accompagnement et la mise en place de formation avec loyauté dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu avec Madame [U] [C]. A cet effet, l'appelant fournit des courriels relatifs au suivi pédagogique, des feuilles d'émargement de l'intimée et le quota horaire illustrant l'aménagement d'horaires opéré par le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
Par conclusions incidentes remises au greffe en date du 12 décembre 2023 par RPVA, l'intimée, au visa des articles L.1243-1, L.1222-1, L.1243-3 et L.1243-4 du code du travail, de la jurisprudence et des pièces du dossier, sollicite que la cour :
- DÉCLARE le Centre de Formation et d'Orientation Professionnelle infondé en son action ;
- RECOIVE l'appel incident de Madame [U] [C] ;
- DÉCLARE Madame [U] [C] bien fondée en son action ;
- DÉBOUTE le Centre de Formation et d'Orientation Professionnelle de son appel ;
- DÉBOUTE le Centre de Formation et d'Orientation Professionnelle de l'intégralité de ses demandes.
- A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cayenne du 19 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné le Centre de Formation et d'Orientation Professionnelle à la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- JUGE que le contrat de travail de professionnalisation de Madame [U] [C] a été exécuté avec déloyauté par le Centre de Formation et d'Orientation Professionnelle ;
- PRONONCE le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail de Madame [U] [C].
- ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNE le Centre de Formation et d'Orientation Professionnelle au paiement des sommes suivantes :
- Au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail : 7.515 euros bruts.
- Au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros.
-A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cayenne en date du 19 mai 2023 dans toutes ses dispositions.
- CONDAMNE la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en raison de l'inadéquation des missions qui lui ont été confiées au regard de son contrat de professionnalisation. En outre, elle ajoute qu'aucune formation ne lui a été dispensée et que le recours à la conclusion d'un contrat de professionnalisation était, en conséquence abusif.
S'agissant du licenciement dont elle a fait l'objet, elle invoque que la rupture de son contrat de professionnalisation ne pouvait intervenir qu'en présence d'une faute grave et non d'une faute simple alors que la rupture du contrat de travail a été motivée par une faute simple.
En sus, l'intimée ajoute, en réponse aux écritures de l'appelant, que l'insubordination relative au motif du licenciement pour faute simple, n'est pas caractérisée.
Le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Lorsque l'appel interjeté est de portée générale, il convient d'examiner l'ensemble des chefs de jugement de la décision déférée. Néanmoins, si les parties n'ont pas évoqué un point dans leurs conclusions récapitulatives, il est de jurisprudence constante qu'en tel cas, les parties sont réputées l'avoir abandonné.
Dans leurs dernières écritures, bien que l'appel soit de portée générale, aucune des parties n'a évoqué le chef de jugement relatif à la réouverture des débats.
En application de la jurisprudence, cette prétention doit être écartée, ce faisant, il n'y aura pas lieu à statuer sur la réouverture des débats.
Sur l'exécution du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi par les parties.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.6325-3 et L.6325-13 du code du travail, qu'à l'occasion de la conclusion d'un contrat de professionnalisation, l'employeur est soumis à une obligation de formation à destination du salarié afin que ce dernier puisse acquérir une qualification professionnelle.
L'employeur doit également lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.
Cette formation prend la forme d'actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement par un tuteur et d'enseignements mis en 'uvre par un organisme de formation ou l'employeur lui-même s'il dispose d'un service de formation. Ladite formation est d'une durée de 15 % au minimum et 25 % au maximum de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
En sus, en vertu de l'article L.3171-2 du code du travail, l'employeur est soumis à une obligation d'établir des documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateurs. Il est également le garant de l'effectivité de leur prise pour chacun des salariés.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE assure avoir respecté son obligation de formation vis-à-vis de Madame [U] [C] et produit à l'appui un planning établissant un aménagement d'horaires (pièce 8), des courriels échangés entre les parties relatifs au suivi pédagogique (pièces 9 à 11) et des feuilles d'émargement (pièces 12 à 13).
S'agissant de l'aménagement d'horaires (pièce 8), il s'agit d'une proposition de planning comme mentionnée par le titre du document " PLANNING : ALTERNANCE PROPOSEE " dans lequel figure tous les noms des bénéficiaires du parcours de formation personnalisée. Il n'apparait pas que ce planning est aménagé par rapport aux autres apprentis car ils y sont tous cités. Qui plus est, il s'agit d'une proposition de planning et non un planning officiel. En conséquence, ce document ne permet pas d'établir le planning "aménagé par rapport aux autres salariés" qui aurait réellement été suivi par la salariée.
S'agissant des courriels échangés relatifs au suivi pédagogique (pièces 9 à 11), il y est fait mention de fichiers concernant les actions de professionnalisation programmées et d'une évaluation succincte du dossier projet de Madame [U] [C] par l'appréciation : " Dans l'ensemble, c'est satisfaisant ". Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour attester de la réalité de l'accompagnement réalisé.
En revanche, les feuilles d'émargement établies mensuellement (pièces 12 à 13) apparaissent comme un élément pertinent. En effet, elles sont au nom de Madame [U] [C], accompagnées de la signature de cette dernière, le formateur y est identifié par son nom et sa signature et les heures de présences à ces formations y sont comptabilisées. La comptabilisation de ces heures de présence porte à 265 heures le temps de formation dont a bénéficié l'intimée à l'occasion de sa relation contractuelle avec le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE de novembre 2020 à avril 2021.
En défense, l'intimée indique n'avoir suivi aucune formation sans s'expliquer sur les pièces de l'appelant, notamment les feuilles d'émargement. Bien qu'elle produise un tableau faisant état de ses heures de travail, il n'y a aucune indication sur la période concernée, ainsi, cela ne saurait être retenu faute d'éléments mieux circonstanciés.
En outre, aucun élément pertinent permettant d'apprécier la répartition des missions et des heures de formation n'a été produit par les parties.
Madame [U] [C] assure également que les missions qui lui étaient confiées dans sa fiche de poste (pièce 2) ne correspondaient pas à une salariée en contrat de professionnalisation mais à celles d'une salariée en contrat à durée déterminée.
Cependant, au regard, d'une part, de son contrat d'embauche (pièce 1) indiquant que les heures dédiées à la formation étaient comprises dans les 35 heures ; et d'autre part, de sa fiche de poste qui ne faisait mention que de 'tâches' effectuées en tant que salarié et des moyens mis à sa disposition pour ce faire ; Madame [U] [C] n'établit pas qu'elle n'a pas bénéficié de formation et effectué uniquement des missions de salariée en contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, cette dernière argue que ses missions outrepassaient les limites de son contrat (courrier pièce 4 et 12) alors que ni son contrat ni sa fiche de poste ne limitent uniquement ses missions à la formation FLE.
Au vu de l'ensemble des pièces produites en cause d'appel, aucun défaut à l'obligation de formation ne peut être caractérisé.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et la cour retiendra les prétentions de l'appelant, à ce titre, l'intimée, succombant en ses demandes, sera déboutée.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord amiable, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée est subordonnée à la commission d'une faute grave ou à la survenance d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
S'il a été conclu conformément aux cas listés à l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut être rompu pour un motif réel ou sérieux.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve.
En sus, il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l'employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs précis, objectifs et vérifiables invoqués par l'employeur.
L'examen judiciaire de la régularité de la notification nécessite que l'employeur fournisse les éléments retenus pour prendre la sanction. La conviction du juge est formée au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l'espèce, au regard de la lettre de convocation du 27 juin 2022 (pièce 7), Madame [U] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 8 juillet 2022, soit cinq jours ouvrables après la réception de la lettre, la convocation apparait donc comme conforme.
S'agissant de l'entretien, aucune partie ne conteste le fait qu'il n'ait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de Madame [U] [C].
Par la suite, plus de deux jours ouvrables après la date de convocation, la salariée a reçu, une lettre de licenciement en date du 16 juillet 2022 (pièce 8), la dispensant de préavis et énonçant que la décision était motivée par une ' faute simple pour insubordination'.
Dans ses dernières conclusions, l'appelant argue que la salariée refusait de réaliser les missions qui lui étaient confiées et que le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE aurait tenté de trouver des solutions, sans fournir de pièce à l'appui de cet argument.
L'appelant évoque également une perte de motivation et un mal-être de la salariée à cause de problèmes personnels.
Or, le manque de motivation ne peut constituer de motif suffisamment précis pour satisfaire l'exigence de motifs précis, objectifs et vérifiables.
A toute fins utiles, il convient de rappeler que l'insubordination peut être caractérisée par le refus, opposé par le salarié, d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché. Un tel refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, le licenciement n'est pas justifié lorsque le travail refusé n'entre pas dans les attributions ou les qualifications du salarié.
En l'espèce, le refus de la salariée d'effectuer de nouvelles missions n'est pas contesté par les parties, toutefois, en défense, Madame [U] [C] justifie son refus par l'octroi de missions dépassant les attributions qui lui ont été confiées (courriers pièces 4 et 12).
Néanmoins, il en infère que ni son contrat (pièce 1) ni sa fiche de poste (pièce 2) ne limitent uniquement ses missions à la formation FLE. A cet effet, son refus d'effectuer des séances de formation autre que le FLE pouvait à bon droit s'analyser comme un acte d'insubordination et ainsi, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, à l'appui de ses prétentions, l'intimée invoque que conformément aux dispositions du code du travail, son contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu qu'en cas de faute grave et en conséquence, la lettre de licenciement, mentionnant expressément la commission d'une faute simple, rendait irrégulier son licenciement.
Nonobstant, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Au vu des éléments versés au débat (courriers de pièces 4 et 12 et compte rendu pièce 15), les faits d'insubordination étant constitués, ces faits caractérisent une faute grave de nature à justifier son licenciement en dépit de la qualification énoncée dans la lettre de licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la faute commise par la salariée, s'analysant en faute grave et servant de fondement au licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'intimée sera déboutée de ses demandes.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, l'exécution déloyale du contrat doit être écartée. En effet, il résulte de l'analyse des pièces qu'aucun manquement à l'obligation de formation de l'employeur ne peut être établi, de sorte que l'exécution du contrat doit être retenue comme ayant été effectuée loyalement. Eu égard aux éléments retenus, l'intimée ne peut prétendre à une indemnisation au titre l'exécution déloyale du contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la prétention de l'appelant retenue et l'intimée déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation.
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l'une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l'employeur.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l'entreprise.
En l'espèce, au regard des pièces analysées (courriers de pièces 4 et 12 et compte rendu pièce 15), l'insubordination est caractérisée par le refus, opposé par la salariée, d'exécuter des missions en lien avec son contrat de travail (pièce 1), et c'est à ce titre que Madame [U] [C] a été licenciée. Ce motif constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse n'ouvrant pas droit à des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat, la demande d'indemnisation de l'intimée ne saurait être retenue.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée, les prétentions de l'appelant retenues et l'intimée, succombant en ses demandes, sera déboutée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l'article 700 du code de procédure civile, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, en raison de la condition financière de Madame [U] [C], l'équité commande de rejeter la demande formulée par l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l'intimée, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens car elle apparait comme la partie perdante en cause d'appel.
En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, mais Madame [U] [C] sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 19 mai 2023 (RG°22/00100) en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
DÉCLARE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de ses demandes plus amples et contraires ;
y ajoutant :
DÉBOUTE le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens en cause d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE