Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SE
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Me LEMOINE
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me BONAN
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le 16 Janvier 1961 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEMOINE avocat de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [Y]
née le 05 Février 1962 à [Localité 4] (76),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEMOINE avocat de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. TURCAT PALLAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas LEMOINE avocat de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [L] épouse [G]
née le 11 Avril 1967 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique établi par Maître [F] [K], notaire, le 22 avril 2021, [N] [I] et [D] [Y] respectivement propriétaires de 98 et 2 parts sociales de la SCI TURCAT PALLAS ont consenti à [T] [G] une cession desdites parts sociales, avec clause de substitution. L’acte de cession définitif devait être signé au plus tard le 23 juillet 2021.
Par acte authentique séparé établi par Maître [F] [K], notaire, le même jour la SCI TURCAT PALLAS, représentée par [N] [I] et [D] [Y], a consenti à la société ESPACE SERVICE TELECOM, représentée par [T] [G], une convention d’occupation temporaire précaire portant sur des locaux.
Selon ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des référés de Marseille a
- constaté la caducité de plein droit de la promesse de cession des parts de la SCI TURCAT PALLAS
- condamné [T] [G] à payer une provision de 82.200 euros en application de l’acte authentique
- condamné in solidum [T] [G] et son épouse, [X] [L], non seulement à procéder à leurs frais à une publication à la conservation des hypothèques sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance mais aussi à justifier à [N] [I] et [D] [Y] de la réalisation de la publication rectificative dans un délai de 24 heures suivant ladite rectification et ce sous la même astreinte
- ordonné l’expulsion de la société ESPACE SERVICE TELECOM et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI TURCAT PALLAS
- condamné la société ESPACE SERVICE TELECOM aux paiements
* à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.500 euros HT outre les charges liées à l’occupation des locaux de la SCI TURCAT PALLAS à compter du 25 juillet 2021
* d’une provision d’un montant de 6.257,49 euros en règlement des sommes dues à la SCI TURCAT PALLAS en termes d’indemnités d’occupation et de charges
- dit que l’expulsion ordonnée et la condamnation de la société ESPACE SERVICE TELECOM seront assorties d’une astreinte de 300 euros chacune par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision
- laissé les dépens à la charge de la société ESPACE SERVICE TELECOM, [T] [G] et [X] [L]
- condamné in solidum de la société ESPACE SERVICE TELECOM, [T] [G] et [X] [L] à payer à [N] [I] et [D] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 4 novembre 2022 à [T] [G] et [X] [L] et le 8 novembre 2022 à la société ESPACE SERVICE TELECOM.
Par arrêt du 30 novembre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise.
Selon acte d’huissier en date du 8 mars 2023 [N] [I], [D] [Y] et la SCI TURCAT PALLAS ont fait assigner la société ESPACE SERVICE TELECOM, [T] [G] et [X] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 5 septembre 2023, [N] [I], [D] [Y] et la SCI TURCAT PALLAS se sont référés à leurs conclusions récapitulatives par lesquelles ils ont demandé de
- liquider l’astreinte provisoire ordonnée à l’encontre de [T] [G] et [X] [L] pour la période du 5 novembre 2022 au 6 juillet 2023 à la somme de 243.000 euros
- condamner in solidum [T] [G] et [X] [L] à payer la somme de 243.000 euros à [N] [I] et [D] [Y]
- maintenir l’injonction faite à [T] [G] et [X] [L] de procéder à une publication rectificative sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- liquider l’astreinte provisoire assortissant les obligations de paiement ordonnées à l’encontre de la société ESPACE SERVICE TELECOM pour la période du 9 octobre 2022 au 6 juillet 2023 à la somme de 162.000 euros (81.000 euros pour l’obligation de quitter les lieux / 81.000 euros pour l’obligation pécuniaire)
- condamner la société ESPACE SERVICE TELECOM à payer la somme de 162.000 euros à [N] [I] et [D] [Y]
- maintenir l’injonction faite à la société ESPACE SERVICE TELECOM de payer une provision de 6.257,49 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.500 euros HT outre les charges liées à l’occupation des locaux appartenant à la SCI TURCAT PALLAS d’une astreinte 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement
- condamner in solidum la société ESPACE SERVICE TELECOM, [T] [G] et [X] [L] à payer à [N] [I] et [D] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont soutenu que les défendeurs n’avaient exécuté aucune des obligations mises à leur charge; que la société ESPACE SERVICE TELECOM, qui occupait toujours les locaux, était coutumière du fait d’occuper des locaux ne lui appartenant pas sans s’acquitter des loyers (CA Aix 2 avril 2021); que [T] [G] avait été condamné pour abus de biens sociaux et escroquerie à la formation à 2 ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 20.000 euros.
[T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
- débouter la SCI TURCAT PALLAS, [N] [I] et [D] [Y] de leurs demandes
- condamner [N] [I] et [D] [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont rappelé qu’il avait été contractuellement prévu par écrit l’occupation des lieux, propriété de la SCI TURCAT PALLAS, par la société ESPACE SERVICE TELECOM en attendant la finalisation de l’opération d’achat des parts sociales par [T] [G] et son épouse ; que les loyers avaient été payés régulièrement jusqu’au 20 mai 2022, date à laquelle les époux [G] avaient du faire assigner devant le juge du fond les vendeurs de parts sociales en réalisation judiciaire de la vente ; que parallèlement les époux [I] et la SCI TURCAT PALLAS les avaient assignés devant le juge des référés. Ils ont ainsi souligné que si la réitération de l’acte devait effectivement intervenir au plus tard le 23 juillet 2021, l’opération avait pris du retard en raison de difficultés administratives qui ne leur étaient pas imputables mais qu’ils entendaient toutefois toujours acquérir lesdites parts sociales, rappelant qu’ils avaient versé à cette fin la somme de 10.500 euros. Ils ont donc soutenu que la promesse de vente à leur profit n’était pas caduque ; qu’au contraire ils demandaient par voie judiciaire la réitération de la vente et que le juge des référés avait fait une mauvaise appréciation des clauses de la convention liant les parties; qu’en l’état de cette situation (laquelle sera jugée prochainement par le tribunal judiciaire) il y avait lieu de se déclarer incompétent et de rejeter les demandes de la SCI TURCAT PALLAS, de [N] [I] et de [D] [Y].
Par jugement du 3 octobre 2023 le juge de l’exécution a
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par [T] [G] et [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de [N] [I] et [D] [Y] ;
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente ;
- réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle le 21 mars 2024.
A l’audience du 18 juin 2024, [N] [I], [D] [Y] et la SCI TURCAT PALLAS se sont référés à leurs conclusions récapitulatives par lesquelles ils ont demandé de
- liquider l’astreinte provisoire ordonnée à l’encontre de [T] [G] et [X] [L] pour la période du 5 novembre 2022 au 19 mars 2024 à la somme de 500.000 euros
- condamner in solidum [T] [G] et [X] [L] à payer la somme de 500.000 euros à [N] [I] et [D] [Y]
- maintenir l’injonction faite à [T] [G] et [X] [L] de procéder à une publication rectificative sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- liquider l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de paiement ordonnée à l’encontre de la société ESPACE SERVICE TELECOM à la somme de 157.800 euros et l’obligation de quitter les lieux à la somme de 157.800 euros
- condamner la société ESPACE SERVICE TELECOM à payer la somme de 315.600 euros à [N] [I] et [D] [Y]
- maintenir l’injonction faite à la société ESPACE SERVICE TELECOM de payer une provision de 6.257,49 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.500 euros HT outre les charges liées à l’occupation des locaux appartenant à la SCI TURCAT PALLAS d’une astreinte 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement
- condamner in solidum la société ESPACE SERVICE TELECOM, [T] [G] et [X] [L] à payer à [N] [I] et [D] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont rappelé que les défendeurs n’avaient pas enrôlé l’assignation devant le tribunal judiciaire signifiée la veille de l’audience devant le juge de l’exécution et que celle-ci avait été déclarée caduque ce qui les avaient conduit à solliciter la remise au rôle de l’affaire. Ils ont ainsi de nouveau fait valoir que [T] [G] et [X] [L] ne justifiaient toujours pas avoir procédé à la publication et par voie de conséquence n’en avaient pas justifié auprès d’eux et qu’ils ne pouvaient se retrancher derrière la demande effectuée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille, au demeurant très tardivement, aux fins d’obtention d’une copie de la décision sur un formulaire CERFA 3265 puisqu’ils étaient parfaitement en mesure d’y procéder par eux-mêmes sans passer par le greffe. Ils ont ajouté que la société ESPACE SERVICE TELECOM ne s’était pas davantage exécutée et ne justifiait d’aucune cause extérieure.
[T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
- déclarer irrecevables les demandes des époux [Y] et de la SCI TURCAT PALLAS
- subsidiairement débouter la SCI TURCAT PALLAS, [N] [I] et [D] [Y] de leurs demandes
- condamner [N] [I] et [D] [Y] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu, d’une part, que l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 3 octobre 2023 s’opposait à ce que l’affaire soit tranchée puisque si la première assignation était caduque pour autant ils avaient signifié le 11 mars 2024 aux demandeurs une nouvelle assignation qui avait été enrôlée sous le n°24/3586 et était renvoyée à la mise en état du 20 mars 2025. Ils ont donc conclu que la situation procédurale était toujours la même. D’autre part, ils ont affirmé que l’absence de publication au service de la publicité foncière se heurtait à l’absence de délivrance par le greffe d’une copie certifiée sur formulaire CERFA. En outre la demande de publication de la décision était devenue sans objet puisque la publication de l’assignation avait été rejetée par le service de la publicité foncière. Concernant les autres astreintes, ils ont affirmé qu’ils étaient de parfaite bonne foi et étaient des débiteurs malheureux et qu’ils avaient versé la somme de 115.902,62 euros au titre des loyers et charges et avaient été expulsés des locaux, objet du litige, au mois de mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
La pratique dilatoire des défendeurs tendant à ne pas enrôler la première assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille et à en délivrer une seconde préalablement à l’audience devant le juge de l’exécution impose de révoquer le sursis à statuer ordonné.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par [T] [G] et [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.
Sur l’obligation pesant sur [T] [G] et [X] [L] de procéder à leurs frais à une publication à la conservation des hypothèques mais aussi à justifier à [N] [I] et [D] [Y] de la réalisation de la publication rectificative dans un délai de 24 heures suivant ladite rectification :
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé dans son arrêt que la publication à la conservation des hypothèques d’une inscription relative à une opération portant sur des parts sociales de SCI et non sur des droits immobiliers était illicite ; qu’en l’espèce il n’était pas contesté que l’opération litigieuse portait sur une cession de parts de SCI et non le bien immobilier appartenant à la SCI TURCAT PALLAS ; que la demande de [T] [G] et [X] [L] visant à obtenir du chef du bureau de la publicité foncière de Marseille qu’il mentionne leur assignation “en marge de la publication des biens et droits immobiliers concernés faisait obstacle à la libre disposition par [N] [I] et [D] [Y] de leurs parts sociales et par la SCI TURCAT PALLAS de son bien immobilier dans la mesure où la publication était de nature à entraver tant la vente des parts sociales que celle du bien immobilier en décourageant tout acquéreur potentiel”.
[T] [G] et [X] [L] avaient donc jusqu’au 4 novembre 2022 pour exécuter les obligations de ce chef mises à leur charge.
Ils ne justifient ni avoir exécuté lesdites obligations ni ne justifient de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, le simple courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 14 décembre 2022 afin de demander une copie de la décision sur un formulaire CERFA 3265 étant inopérant à supprimer l’obligation, [T] [G] et [X] [L] ne rapportant la preuve d’aucune démarche engagée auprès du service de la publicité foncière et d’un refus de cette dernière d’y procéder.
Toutefois il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cette astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Eu égard au sursis à statuer ordonné et en application du principe de proportionnalité l’astreinte sera liquidée au 19 mars 2024 à la somme de 100.000 euros, [T] [G] et [X] [L] étant condamnés chacun à verser à [N] [I] et [D] [Y] la somme de 50.000 euros eu égard au caractère personnel de l’astreinte.
L’injonction faite à [T] [G] et [X] [L] de procéder à une publication rectificative sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement n’étant pas limitée dans le temps et court toujours il n’y a pas lieu d’ordonner son maintien.
Sur l’obligation de quitter et l’obligation de paiement des condamnations pesant sur la société ESPACE SERVICE TELECOM :
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que le compromis de cession des parts sociales, faute de régularisation de l’acte dans les délais requis avait mis fin à la convention d’occupation précaire liant les parties ; que la société ESPACE SERVICE TELECOM était donc occupante dans droit ni titre depuis le 25 juillet 2021 et se maintenait illégalement dans les lieux et qu’elle devait s’acquitter d’une indemnité d’occupation évaluée à la somme de 3.500 euros HT outre les charges.
La société ESPACE SERVICE TELECOM ne justifie ni avoir quitté les lieux du fait de l’expulsion prononcée ni s’être acquittée spontanément de la totalités des condamnations mises à sa charge avant le 8 novembre 2022 -et en application des dispositions de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte a donc couru. En revanche, il n’est pas contesté par les demandeurs que l’expulsion de la société ESPACE SERVICE TELECOM est intervenue en mai 2024. En outre, il résulte de deux procès-verbaux de saisie-attribution opérée en décembre 2022 que des versements directs à hauteur de 31.593,55 euros sont intervenus.
Ces éléments justifient donc de réduire l’astreinte au titre des condamnations à la somme de 25.000 euros et au titre de l’obligation de quitter les lieux du fait de son expulsion à la somme de 25.000 euros, la société ESPACE SERVICE TELECOM étant condamnée au paiement de pareilles sommes à la SCI TURCAT PALLAS et non à [N] [I] et [D] [Y].
L’injonction faite à la société ESPACE SERVICE TELECOM de quitter les lieux est manifestement devenue sans objet. L’obligation de procéder au paiement des condamnations n’étant pas limitée dans le temps et court toujours il n’y a pas lieu d’ordonner son maintien.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à [N] [I] et [D] [Y] une somme globale qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée soulevée par [T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 28 septembre 2022 afférente à l’obligation pesant sur [T] [G] et [X] [L] de procéder à leurs frais à une publication à la conservation des hypothèques mais aussi à justifier à [N] [I] et [D] [Y] de la réalisation de la publication rectificative dans un délai de 24 heures suivant ladite rectification à la somme de 100.000 euros ;
Condamne [T] [G] et [X] [L] à payer chacun à [N] [I] et [D] [Y] la somme de 50.000 euros ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 28 septembre 2022 afférente à l’obligation pesant sur la société ESPACE SERVICE TELECOM de quitter les lieux du fait de son expulsion à la somme de 25.000 euros;
Condamne la société ESPACE SERVICE TELECOM à payer à la SCI TURCAT PALLAS pareille somme ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 28 septembre 2022 afférente à l’obligation pesant sur la société ESPACE SERVICE TELECOM de s’acquitter des condamnations prononcées à la somme de 25.000 euros;
Condamne la société ESPACE SERVICE TELECOM à payer à la SCI TURCAT PALLAS pareille somme ;
Condamne in solidum [T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM aux dépens ;
Condamne in solidum [T] [G], [X] [L] et la société ESPACE SERVICE TELECOM à payer à [N] [I] et [D] [Y] la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [N] [I], [D] [Y] et la SCI TURCAT PALLAS de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment