Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5XW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021F00600
APPELANTE
S.A. VISABLE
Agissant en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Jean-Baptiste LETELLIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S.U. GLOBAL SERVICES MODE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 829 744 002
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement 'contradictoire' du tribunal de commerce de Bobigny du 29 juin 2021 par lequel il a reçu la société Visable en sa demande à l'encontre de la société Global services mode, l'a dite infondée, n'y a fait pas droit, rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et condamné la société Visable aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 28 décembre 2021 par la société Visable ;
* *
Vu la déclaration d'appel que la société Visable a signifié le 18 février 2022 à la société Global services modes (société Global services) et ses conclusions signifiées le 4 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à voir, en application des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire l'action engagée par la société Visable recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Global services à payer la somme de 14.407,20 euros TTC afférente au solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de sa date d'exigibilité soit le 3 avril 2009 (article 3 des CGV),
- condamner la société Global services à payerla somme de 3.791,20 euros au titre de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, ancien article L. 441-6 du même code et à l'attestation dûment complétée et jointe aux présentes tenant lieu de justification au sens de cet article rappelé par jurisprudences constantes de la Haute juridiction et ce dès la création par le législateur de ces nouvelles dispositions,
- condamner la société Global services à payer la somme de 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- condamner la société Global services à payer à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Global services à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Global services aux entiers dépens en ce compris ceux liés à l'exécution forcée de la décision à intervenir dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la société Global services n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société Visable, qui se présente comme ayant pour activité l'édition de répertoires et de fichiers d'adresses au moyen d'un moteur de recherche, propose à ses clients la vente d'espaces publicitaires dans les supports de son annuaire d'entreprises, et revendique une fréquentation annuelle de 50 millions de visiteurs sur sa plateforme.
Au soutien de la preuve de ses demandes, la société Visable met aux débats, d'une part, un premier bon de commande de la société Global services signé le 19 mars 2019 pour la fourniture de 'EUROPAGES E*page (Période initiale 12 mois) - 1 pack 30 ' Quantité 1 ' International 15 langues Solutions Marketing BtoB - Display Réseau EUROPAGES - Display Retargeting' pour un prix 'TOTAL : 3207 € HT', d'autre part, bon de commande de la société Global services signé le 21 mars 2019 pour la fourniture d'une 'Solutions Marketing BtoB - Google AdWords' pour un 'TOTAL : 7299 € HT', les factures émises d'octobre à décembre 2019 ainsi que d'une mise en demeure de la société FDMI de payer du 20 février 2020.
Et pour contester le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société Visable en conteste les motifs en relevant que les bons de commande sont signés par les parties, peu important que ceux-ci soient un imprimé, que le fait que le dirigeant est désigné 'gérant' au lieu de 'président' n'emporte pas de conséquence particulière sur le plan juridique entre commerçants, qu'ils comportent en outre le tampon d'entreprise, qu'ils mentionnent expressément au-dessus des signatures que la société Global services déclare avoir reçu les conditions générales de vente, que la signature du représentant de la société Global services n'a jamais été contestée et qu'enfin, la société Global services n'a jamais émis de contestation quant à la nature et la qualité des prestations réalisées par la société Visable.
Toutefois, connaissance prise par la cour, les bons de commande (pièce n°1) ne comportent aucun tampon d'entreprise et le nom du gérant n'est pas mentionné. Et tandis d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il n'est produit aucun indice sur la réalité de la prestation fournie par la société Visable, alors qu'elle supportait la charge de la preuve au soutien de la matérialité du contrat dont elle revendique le bénéfice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société Visable succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera tenue aux dépens et à supporter la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Visable aux dépens ;
LAISSE à la société Visable, la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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