Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-28.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.970
Date de décision :
11 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvois n° D 14-28.970
à K 14-28.976JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 14-28.970 à K 14-28.976 formés par la société Geodis logistics Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
contre les arrêts rendus le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 9],
4°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1],
8°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Geodis logistics Nord, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [F], [N], [E], [B], [P] et Mmes [D] et [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois D 14-28.970 à K 14-28.976 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 21 octobre 2014) que M. [F] et six autres salariés de la société Geodis logistics nord, relevant de la division logistique du groupe Geodis, ont été licenciés le 15 mars 2012 pour motif économique à la suite de la fermeture du site du [Localité 1] où ils étaient affectés ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités ;
Mais attendu, d'abord, que les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience qu'il n'existait aucune menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et que la réalité des résultats économiques était dans le débat ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et que la société Geodis logistics nord appartenait à un groupe, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société ne produisait aucun élément permettant d'apprécier la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise à la date de la rupture et qu'elle a pu décider que la société n'établissait pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Geodis logistics nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geodis logistics nord à payer à MM. [F], [N], [E], [B], [P] et Mmes [J] et [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs aux pourvois D 14-28.970 à K 14-28.976 produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Geodis logistics Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le motif économique)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GEODIS LOGISTICS NORD à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société GEODIS LOGISTICS NORD à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la réorganisation de l'entreprise, celle-ci est une cause de licenciement économique si une menace pèse sur la compétitivité de l'entreprise justifiant la réorganisation envisagée, ou si l'entreprise appartient à un groupe comme c'est le cas en l'espèce, si une menace pèse sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartient la société GEODIS LOGISTICS NORD qui a pour objet la réalisation de prestations logistiques (notamment stockage, préparation de commande, emballage, affrètement, suivi des transports), en l'occurrence la branche Division Logistique du Groupe GEODIS ; qu'en l'occurrence les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes pour établir la réalité du motif économique ; qu'en effet, d'une part, il n'est produit aucune pièce comptable officielle pour justifier les pertes d'exploitation évoquées, l'employeur se référant aux tableaux insérés dans les procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise et qui concernent le plus souvent le seul établissement du [Localité 1], et parfois de [Localité 3], et concernant la branche division logistique qui comprend seize sociétés, à un tableau unique intitulé "compte de résultat GEODIS LOGISTICS France", comprenant sur 3 années 2010 à 2012 l'analyse d'un "compte Magnitude" dont on ne sait à quoi il correspond ; que d'autre part et à supposer même que les pertes d'exploitation des sociétés composant la branche Division Logistique soient établies et puissent caractériser une menace sur leur compétitivité, aucun élément ne justifie que la suppression du site du [Localité 1] et donc du poste (du salarié) est la seule réponse possible pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné au sein du groupe GEODIS, et ce d'autant en premier lieu que l'unique client du site du [Localité 1], la société GEODIS WILSON est une filiale du groupe GEODIS, et en second lieu, comme le souligne à juste titre l'appelant, et sans être sur ce point utilement contredite, que le site du [Localité 1] a rouvert quelques mois après le prononcé des licenciements et accueille une autre société du groupe GEODIS, la société GEODIS AUTOMOTIVE, pour y réaliser des prestations logistiques ; qu'ainsi, faute de justifier que la suppression du site du [Localité 1] impliquant la suppression du poste (du salarié) est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité Divisions Logistics du groupe GEODIS, la société GEODIS LOGISTICS NORD n'établit pas la réalité du motif économique mentionné dans la lettre de licenciement » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité du motif économique des licenciements, la société GEODIS LOGISTICS NORD avait notamment versé aux débats le plan de sauvegarde de l'emploi qui décrivait les pertes d'exploitation de l'entreprise et de la Division Logistique du groupe, les comptes rendus de réunion du comité d'entreprise au cours desquelles elle avait rappelé les pertes d'exploitation de l'entreprise et de la Division Logistique du groupe pour expliquer la fermeture du site du [Localité 1] , ainsi qu'un tableau de synthèse des résultats des différentes sociétés de la Division Logistique sur les trois exercices 2010, 2011 et 2012 faisant apparaître des pertes d'exploitation de plus de 3 millions d'euros à la fin de l'exercice précédant les licenciements ; que, dans leurs conclusions soutenues à l'audience, les salariés ne contestaient ni la réalité des pertes d'exploitation de l'entreprise et de la Division Logistique du groupe invoquées par l'exposante, ni la valeur probante des éléments produits pour établir ces pertes d'exploitation ; qu'en retenant cependant que ces éléments étaient insuffisants pour établir les pertes d'exploitation évoquées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ;
que les juges ne peuvent, en conséquence, exiger de l'employeur la production de pièces comptables officielles pour établir la réalité des d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir les pertes d'exploitation invoquées, dès lors qu'il ne s'agit pas de pièce comptable officielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'une pièce inexistante et dont l'établissement n'est pas obligatoire ; que l'appartenance de plusieurs sociétés à un même secteur d'activité, au sein d'un groupe, ne les oblige pas à établir une comptabilité commune ; qu'en reprochant à la société GEODIS LOGISTICS NORD de n'avoir pas produit une « pièce comptable officielle » justifiant les pertes d'exploitation de la Division Logistique du groupe, sans avoir préalablement vérifié l'existence d'une comptabilité propre au niveau de cette division du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, le juge ne peut exiger de l'employeur qu'il démontre que la réorganisation mise en oeuvre était la seule mesure possible pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; qu'en retenant encore, pour dire que le motif économique n'était pas établi, qu'aucun élément ne justifie que la suppression du site du [Localité 1] était la seule réponse possible pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné du groupe GEODIS, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE une réorganisation constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en conséquence, la circonstance qu'une réorganisation ait été mise en oeuvre par l'employeur à la suite d'une décision d'une autre entité du groupe, appartenant à un secteur d'activité différent, de mettre un terme à ses relations commerciales avec l'employeur n'exclut pas que cette réorganisation soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur et constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la société GEODIS LOGISTICS NORD exposait que la société GEODIS WILSON, unique client du site du [Localité 1], est spécialisée dans le fret maritime et aérien et relève d'une division du groupe GEODIS différente de la Division logistique à laquelle elle appartient elle-même ; qu'elle exposait également que, si la fermeture du site était consécutive à la décision de la société GEODIS WILSON de faire appel à un autre prestataire, il n'y avait eu aucune légèreté blâmable de part et d'autre, cette décision étant intervenue à l'issue de longues négociations au cours desquelles les deux parties avaient cherché à poursuivre leurs relations sur des bases tarifaires acceptables pour chacune ; qu'en relevant encore, pour dire que la réalité du motif économique n'était pas établie, que l'unique client du site du [Localité 1], la société GEODIS WILSON, appartient au même groupe, sans expliquer les conséquences qu'elle a pu tirer d'une telle constatation au regard de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la Division logistique à laquelle appartient la société GEODIS LOGISTICS NORD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
6. ALORS, ENFIN, QUE la réalité du motif économique doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société GEODIS LOGISTICS NORD justifiait de ce que la société GEODIS AUTOMOTIVE n'a été informée qu'en juillet 2012 de ce que sa candidature était retenue pour assurer une nouvelle activité de réception à quai de pneumatiques en vrac pour le compte des sociétés Michelin et Continental ; que si la société GEODIS AUTOMOTIVE avait en conséquence été amenée à rouvrir le site du [Localité 1] compte tenu de sa proximité avec les sites de ces clients et à y exercer des prestations logistiques à compter de septembre 2012, la poursuite de l'activité de ce site ne pouvait absolument pas être envisagée plusieurs mois plus tôt, lorsque la société GEODIS LOGISTICS NORD at été confrontée à la décision de l'unique client de ce site de confier ses prestations logistiques à un concurrent ; qu'en se bornant cependant à relever que le site du [Localité 1] a rouvert quelques mois après le prononcé des licenciements et accueille une autre société du groupe GEODIS pour y réaliser des prestations logistiques, sans rechercher si cette reprise d'activité était envisageable à la date des licenciements et si les pertes d'exploitation de la Division logistique du groupe permettaient de maintenir sans activité ce site et les emplois y attachés pendant plusieurs mois dans la perspective de l'obtention hypothétique d'un nouveau marché pouvant y être réalisé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (sur l'obligation de reclassement)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GEODIS LOGISTICS NORD à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société GEODIS LOGISTICS NORD à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QU' « en tout état de cause, elle ne justifie pas plus avoir respecté son obligation de reclassement telle que définie plus haut ; qu'en effet, si, contrairement à ce que soutient l'appelant, les offres de reclassement sont suffisamment précises et individualisées, en ce qu'elles mentionnent l'intitulé du poste, le salaire et la qualification, que les qualifications correspondent à des qualifications (…) soit celle du salarié (…) (ou à des postes de qualification inférieure dont l'employeur, sans être utilement contredit sur ce point, estime qu'elles correspondaient à ses aptitudes et capacités), et que le délai de 12 jours octroyé au salarié pour prendre sa décision n'est nullement déraisonnable, il n'est cependant pas justifié par l'employeur qui ne produit notamment aucun document sur la structure des effectifs de chacune des sociétés de la division Logistique, d'avoir épuisé ses possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation, le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en l'espèce, la SA GEODIS LOGISTICS NORD prise en la personne de son représentant légal a bien fait des propositions de reclassement (au salarié). Mais (…) cette liste de postes est donnée (au salarié) après qu'il ait signé le protocole transactionnel déclaré nul qui prévoyait : « Article 1er (le salarié) accepte avec toute conséquence de droit la rupture de son contrat de travail pour motif économique… Article 3 (le salarié) constate qu'au moyen des versements visés à l'article 2 et sous réserve de leur parfait paiement, il aura perçu toutes les sommes ou avantages auxquels il pouvait prétendre au titre de sa collaboration au sein de la société GEODIS LOGISTICS NORD et plus généralement au sein du Groupe GEODIS » ; que compte tenu de ce que contient le protocole d'accord transactionnel signé le 17 février 2012, il est parfaitement claire que (le salarié) ne pouvait pas répondre aux propositions de reclassements qui n'ont été faites que pour présenter à des yeux extérieurs une procédure de licenciement régulière dans la forme mais qui dans la réalité excluait toute proposition de reclassement (au salarié) » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement adaptées à la situation de chaque salarié et de leur proposer des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui a proposé à chaque salarié, dans le cadre d'offres de reclassement écrites et précises, plusieurs emplois de même qualification ou de qualification inférieure correspondant à ses aptitudes et compétences, dont certains n'impliquent aucune mobilité géographique ou une mobilité restreinte; qu'en l'espèce, la société GEODIS LOGISTICS NORD soulignait que chaque salarié avait reçu entre 47 et 62 offres de reclassement correspondant toutes à ses compétences, que plusieurs des postes proposés étaient à pourvoir en Normandie et même pour certains à quelques mètres seulement de leur ancien lieu de travail et que ces offres étaient assorties de diverses aides au reclassement prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ; que la cour d'appel a constaté que la société GEODIS LOGISTICS NORD avait soumis à chaque salarié plusieurs « offres de reclassement suffisamment précises et individualisées, en ce qu'elle mentionnent l'intitulé du poste, le salaire et la qualification », que les postes proposés étaient de même qualification ou de qualification inférieure à celle du salarié et correspondaient aux aptitudes et compétences du salarié et que ces offres étaient assorties d'un délai de réflexion raisonnable ; qu'en décidant néanmoins que la société GEODIS LOGISTICS NORD n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas avoir épuisé les possibilités de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les 62 ou 47 offres de reclassement proposées à chaque salarié n'étaient pas, compte tenu de leur nombre, de l'adaptation de ces postes aux qualifications des salariés, de la situation géographique de certains des postes et des mesures qui étaient proposées pour faciliter un reclassement effectif, largement suffisantes pour conclure à la mise en oeuvre loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le salarié qui a conclu une transaction ayant pour objet de régler les conséquences d'un licenciement dont il fera l'objet reste libre d'accepter ultérieurement une offre de reclassement permettant d'éviter son licenciement ; qu'en cas d'acceptation d'une telle offre, la transaction devient simplement sans objet et le salarié perd alors le droit à l'indemnité transactionnelle, comme à l'indemnité de licenciement et aux avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour dire que les offres de reclassement de l'exposante n'étaient pas sérieuses, qu'ayant signé une transaction, les salariés ne pouvaient répondre aux offres de reclassement postérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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