Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.622
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. K. C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :
1 ) de la société Fixot, dont le siège est 64, rue Pierre Charon à Paris (8e),
2 ) de la société Editions n° 1, dont le siège est 3, boulevard Murat à Paris (16e),
3 ) de M. Patrice de Méritens,
4 ) de M. Charles Villeneuve, demeurant 87, boulevard Suchet à Paris (16e),
5 ) de la société Gama presse images, dont le siège est 85, avenue Denfert Rochereau à Paris (14e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Blanc, avocat de M. C., de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Fixot et Editions n° 1 et de MM. de Méritens et Villeneuve, de Me Roger, avocat de la société Gama presse images, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), que MM. de Méritens et Villeneuve ont publié un livre intitulé "Les masques du terrorisme", ouvrage édité par les sociétés Editions n° 1 et Fixot et diffusé par la société Hachette, ouvrage dans lequel ont été insérés huit portraits photographiques provenant de l'agence Gama, dont celui de M. C., avec la mention :"La taupe a donné le réseau Hesbollah implanté par l'Iran en France ...
Ici le trombinoscope du premier coup de filet sur le réseau.
Parmi ces visages quelques innocents qui bénéficieront d'un non-lieu (voir texte)", qu'il est précisé, vingt pages plus loin, dans une note, que M. C. a été mis hors de cause et a bénéficié d'un non-lieu ;
que M. C. a assigné en réparation les sociétés Editions n° 1 et Fixot, Hachette, Gama et MM. de Méritens et Villeneuve ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action était prescrite, alors que, d'une part, la diffamation publique suppose l'imputation de faits précis de nature à faire l'objet, entre l'auteur de la diffamation et la victime, d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation n'était imputé à M. C., l'ouvrage portant même l'indication, destinée notamment au cas de celui-ci, que certaines des personnes dont la photographie était reproduite étaient totalement innocentes ; qu'ainsi les faits allégués contre les auteurs et les éditeurs de l'ouvrage incriminé constituaient simplement une présentation fautive, mais non une diffamation publique ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 et 2270-1 du Code civil ; que, d'autre part, la diffamation publique suppose, de la part de son auteur, l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des victimes ;
qu'en jugeant, dès lors, que M. C. avait fait l'objet d'une telle diffamation, après avoir relevé que les auteurs de l'ouvrage incriminé avaient pris soin, en premier lieu, dans la légende en bas de page sous les portraits photographiques, de préciser que certaines des personnes en cause avaient ensuite été reconnues innocentes, puis, en second lieu, dans le corps même du texte de l'ouvrage, d'écrire que M. C. avait été absolument mis hors de cause et avait bénéficié d'un non-lieu, la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et aurait violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il s'induit des propos publiés en légende des huit photographies que les personnages, nominativement désignés, ont fait partie de réseaux terroristes et que s'il est indiqué dans cette légende que certains ont fait l'objet d'un non-lieu, rien ne permet de savoir sur-le-champ l'identité de ceux-ci, la seule référence : "voir texte" sans mention de page précise rendant difficile, sinon aléatoire, la détermination de la personne qualifiée d'innocente ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la publication de la photographie de M. C. dans l'ouvrage "Les masques du terrorisme" constituait l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci et que cette imputation diffamatoire avait été faite de mauvaise foi ;
D'où il suit que la courte prescription étant acquise, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fixot, la société Editions n 1, MM. de Méritens et Villeneuve sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt trois mille sept cent vingt francs (23 720) ;
Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par , greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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