Tribunal Administratif de Nantes, 28 novembre 2022. 2203946
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203946
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B N'Diaye, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision consulaire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Diaye, ressortissant malien, s'est marié le 7 décembre 2019 à Paris avec Mme A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite, née le 17 mars 2022, laquelle s'est, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, substituée à la décision consulaire. M. N'Diaye doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission.
2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire, spécifiquement dirigé contre cette décision, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressée au conseil de M. N'Diaye que la commission a entendu, en l'absence de réponse expresse au recours de sa part, se fonder sur le même motif que la décision consulaire, en l'occurrence l'absence de preuve du lien matrimonial, lequel s'entend comme remettant en cause la sincérité du mariage. Cette dernière décision vise, par ailleurs, notamment l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 171-5, 180 et 194 du code civil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen des éléments produit à l'appui du recours.
5. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens l'unissant à Mme A, tant avant qu'après leur mariage, ne produisant que quelques documents administratifs à leurs deux noms. Il ne justifie d'aucun échange ou contact depuis son retour au Mali et ne démontre ni n'allègue que sa conjointe ne pourrait y venir lui rendre visite. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de son lien matrimonial avec une ressortissante française, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. N'Diaye n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B N'Diaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
F. SPECHTLa greffière,
S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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