Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.042
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 94-42.042 formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., 80300 Albert,
II - Sur le pourvoi n° R 94-42.043 formé par M. Daniel A..., demeurant ..., 80300 Albert,
III - Sur le pourvoi n° T 94-42.045 formé par M. Jérôme X..., demeurant ..., Hôtel de Ville, 80300 Albert,
IV - Sur le pourvoi n° V 94-42.047 formé par M. Eric Z..., demeurant ... de Mailly, 80300 Albert, en cassation des jugements rendus le 21 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de la société Douzille, société anonyme, dont le siège est ..., 80300 Albert, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 94-42.045, n° Q 94-42.042, n° V 94-42.047 et n° R 94-42.043 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... se sont pourvus contre les jugements rendus sur leurs demandes respectives, qui tendaient notamment au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes; que ces prétentions constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;
Que les jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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