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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-19.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.004

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-L'Evêque à Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 ) de Mme Dominique Z..., demeurant ... (6e), actuellement ... (6e), 2 ) de Mme Jacqueline A..., dite Ruhl, née Y..., 3 ) de M. François B..., 4 ) de Mlle Elaine X..., demeurant tous trois ... (17e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Hénin, de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z..., M. B... et Mlle X... ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce même code ; Attendu que les prétentions sont nouvelles lorsqu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société de banque La Hénin (la banque) a consenti à Mme Z..., marchand de biens, une promesse de vente pour un temps limité sur un appartement ; que Mme Z... a assigné la banque devant un tribunal de grande instance pour faire déclarer la vente parfaite ; que Mme Y..., à qui la banque l'avait cédé, est intervenue volontairement à l'instance pour demander, à titre principal, le débouté de Mme Z... et, à titre subsidiaire, la condamnation de la banque à une indemnisation ; que Mme Z... a déclaré appel du jugement rendu au profit de la banque ; que, devant la cour d'appel, Mme Y..., qui avait revendu l'appartement aux consorts B... et X... et en avait acheté un autre, a demandé réparation à la banque du préjudice par elle subi en raison de la consignation des fonds versés par les consorts B... et X... dans l'attente de la décision à intervenir ; Attendu que, pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt retient que sa demande "confirme" ses prétentions de première instance et est ainsi recevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée en appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société banque La Hénin à payer à Mme Y... la somme de cent mille francs (100 000) à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers la société La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz