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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-10.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.449

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, dit ALLAIN, X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de : 1°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS "MGFA", dont le siège est ... au Mans (Sarthe) et ayant direction à Paris (8e), ..., 2°) La Société MERCEDES BENZ FRANCE, dont le siège est à Le Chesnay (Yvelines), Parc de Rocquencourt, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... Alain, dit Allain X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de Me Ryziger, avocat de la société Mercedés Benz France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1986) d'avoir débouté M. Alain Y... de son action tendant à voir condamner son assureur, la compagnie "Mutuelle générale française accidents" (MGFA) à prendre en charge la remise en état du moteur de son véhicule endommagé dans une collision ; Mais attendu que, dans son exploit introductif d'instance, M. Y... demandait la condamnation de son assureur à lui payer diverses sommes correspondant à la valeur Argus de sa voiture au jour de l'accident, au remboursement des frais engagés pendant l'indisponibilité de son véhicule, au remboursement de frais de "parcage" ainsi que des dommages-intérêts "au titre du préjudice moral subi" ; que les premiers juges, dont la décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel, ont débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes reprises dans ses conclusions de première instance et d'appel ; que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté par le pourvoi ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... Alain dit Allain X..., envers la MGFA et la société Mercedés Benz France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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