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Cour d'appel, 25 avril 2008. 04/00922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00922

Date de décision :

25 avril 2008

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Texte intégral

ARRET No R. G : 04 / 00922 S. A. BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE C / X... B... S. A. R. L. FRANCK & L COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 AVRIL 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 Janvier 2004, enregistrée sous le no 01 / 00518 APPELANTE : S. A. BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE, prise en la personne de son représentant légal. 45, Avenue Georges Mandel 75116 PARIS Représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMES : Monsieur François Franck X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Madame B... épouse X... ...... ... 97212 SAINT-JOSEPH Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de FORT DE FRANCE S. A. R. L. FRANCK & L Chausserie X... Centre Commercial la Galléria 97232 LAMENTIN Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile et les parties ont été informées en application de l'article 786-1 du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Madame Luce BERNARD, Président de Chambre Monsieur Alain FOUQUETEAU, Conseiller Madame Anne-Marie GESBERT, Conseiller et de la date du délibéré au 18 AVRIL 2008 L'arrêt a été rédigé par Monsieur Alain FOUQUETEAU, Conseiller rapporteur. GREFFIER, lors des débats : Madame Sylvia DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé, après prorogation à ce jour, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; * * * Objet du litige prétentions et moyens des parties La banque JP Morgan Chase Bank cessionnaire des créances détenues par la société Financière du Forum, anciennement crédit martiniquais, a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, la SARL Franck et L ainsi, qu'en leur qualité de cautions les époux X... en paiement de différentes sommes dues au titre du solde d''un compte courant. Par jugement du 27 janvier 2004 le tribunal : – – a débouté la société Frank et L et ses cautions du droit à l'exercice du retrait litigieux au motif que la condition d'antériorité du litige par rapport à la cession de la créance n'était pas satisfaite – – a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels faute de précision du montant du taux effectif global – – a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts à l'égard des cautions à compter du 30 mars 1194 faute d'avoir respecté les obligations de l'article 313 – – 22 du code monétaire et financier – – a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un nouvel historique du compte assorti des intérêts au taux légal. La banque ESPIRITO SANTO, se prétendant cessionnaire de la créance, a relevé appel de ce jugement. L'appel est expressément limité au seul chef du jugement relatif aux intérêts. L'appelante s'oppose en premier lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par les intimés aux fins de produire et commenter un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 13 février 2007. Selon elle cet arrêt est antérieur à l'ordonnance de clôture du 22 mars 2007 de telle sorte que la condition d'antériorité de l'article 784 alinéa premier du nouveau code de procédure civile n'est pas satisfaite. À titre subsidiaire elle plaide que l'inopposabilité de la cession de créance qu'entendent faire valoir les intimés échappe à la saisine de la cour telle que délimitée par l'appel. Elle ajoute qu'il s''agit en outre d''une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. À titre infiniment subsidiaire, et pour répondre au moyen d'inopposabilité, elle expose que la cession de la créance aujourd'hui litigieuse s'est opérée sous le contrôle du fonds de garantie des dépôts dans un ensemble de 4159 créances et a fait l'objet de l'établissement d''un bordereau conforme aux dispositions des articles L. 214 – – 43 et suivants du code de monétaire et financier. Elle indique produire pour justifier de cette cession une attestation de maître Y..., notaire, qui atteste avoir reçu ce bordereau de cession au rang de ses minutes laquelle mentionne pour chacune des créances l'identité du débiteur, le numéro de client, la nature du concours, le numéro du concours et le montant de la créance dans les livres comptables du cédant. Selon la banque appelante la production de cette attestation notariée, alors que la production du bordereau lui-même se heurte à des obstacles matériels et au secret bancaire, suffit à justifier l'opposabilité aux tiers de la créance cédée. Sur le fond la banque appelante plaide que la contestation tirée de l'exigence d'un écrit fixant le taux effectif global des intérêts est prescrite. Elle prétend que l'historique du compte établi que la dette de la société Frank, cautionnée par les époux X... mai, s'élève à 68 168, 55 € arrêtée au 6 juillet 1998. Elle convient que l'information reçue par les cautions n'est pas conforme aux exigences légales et qu'il en d'écoule pour celles-ci une substitution du taux légal au taux conventionnel. Elle demande en définitive à la cour : – – de rejeter la demande révocation de l'ordonnance de clôture du 22 mars 2007 – – d'écarter au visa des articles 562 et 564 du nouveau code de procédure civile le moyen inopposabilité de la cession de créance – – de constater qu'elle produit une attestation prouvant l'existence du bordereau de cession et sa remise au cessionnaire – – de dire en conséquence la cession opposable aux époux X... et à la société Frank et L Elle demande encore à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la stipulation conventionnelle d'intérêts, dit que le taux d'intérêt légal devra s'appliquer et dit que la banque devra produire un nouvel historique du compte. Elle lui demande, statuant à nouveau, de juger que l'action en contestation des intérêts est prescrite depuis 1998 et de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas que les cautions ne sont tenues qu'au taux de l'intérêt légal. Enfin de condamner solidairement et conjointement les époux X... et la société Frank et L à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les parties intimées répliquent que le débat relatif à la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet. Elles plaident essentiellement que la cession de créance dont se prévaut la banque ESPIRITO SANTO leur est inopposable dès lors que celle-ci ne verse pas aux débats le bordereau de cession prévue par l'article L. 214-43 du code monétaire et financier. Selon elle la cour ne peut se satisfaire d'un extrait ou d'une attestation fût-elle notarié. Elles soutiennent que ce moyen d'inopposabilité est recevable pour la première fois devant la cour, sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, puisqu'il est destiné à faire écarter les prétentions adverses. Elles plaident encore que les intérêts conventionnels sont nuls à défaut de mentionner le taux effectif global. Selon elle cette exception de nullité est perpétuelle puisque les intérêts conventionnels ont été débités du compte depuis son ouverture. Enfin les époux X... font valoir qu'à défaut d'avoir été informés en qualité de caution ils ne peuvent être redevables des intérêts conventionnels. Elle demande en définitive à la cour d'appel de débouter la banque de ses prétentions faute de justifier d'une session conforme à l'article L. 214 – – 43 du code monétaire et financier. Elle demande de confirmer le jugement attaqué et de condamner la banque appelante à leur payer 5 000 € au titre de l''articles 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision. Il ressort de l'examen de la procédure que l'ordonnance de clôture du 22 mars 2007 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 avril 2007 et qu'une nouvelle ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008 a été rendue. Le débat relatif à la révocation de l'ordonnance du 22 mars 2007 est donc désormais sans objet. Il ressort de ses écritures que pour se dire créancière la banque ESPIRITO SANTO se prévaut de l'acquisition d'un portefeuille de créances représentant un ensemble de 4159 créances dont elle indique qu'elle s'est effectuée par remise d'un bordereau comportant les mentions prévues à l'article R. 214 – – 109 du code monétaire et financier. Elle indique que la cession ainsi formalisée a été déposée au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature. Elle prétend que cette cession serait opposable aux tiers dès lors qu'elle produit une attestation de ce notaire confirmant ce dépôt et contenant les énonciations nécessaires à l'identification du débiteur et de la créance. Cependant, en droit, en l'absence de production du bordereau de cession de créance au fonds commun de créances établi conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article deux du décret du 9 mars 1989 modifié, dont l'attestation notariale ne peut tenir lieu, cette cession n'est pas opposable aux tiers de telle sorte que la banque ESPIRITO SANTO n'a pas qualité à agir comme mandataire du cédant pour poursuivre le recouvrement de la créance tant contre le débiteur principal que contre les cautions. Ce moyen d'irrecevabilité soulevé par les parties intimées vise à faire écarter les prétentions de la banque en ce qu'elle prétend percevoir les intérêts principal de la créance au taux conventionnel. Il est donc recevable même pour la première fois en cause d'appel. Le jugement attaqué sera donc infirmé et la banque appelante dite irrecevable dans son action. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement. Infirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit et juge la banque ESPIRITO SANTO, sans qualité à poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse. Condamne la partie appelante aux dépens. Signé par Monsieur Alain FOUQUETEAU, Conseiller rapporteur, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Sylvia, DELUGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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