Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01522
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
S.A.S.U. ALISTAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [N] a été engagé par la SARL Alistar par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 21 avril 2015 en qualité de Maçon, avec une rémunération mensuelle de 2 530,65 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne catégorie ouvrier moins de 10 salariés.
A compter 14 décembre 2017, M. [M] [N] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2017 adressée à son employeur, M. [M] [N] a indiqué que :
- suite à son impossibilité de répondre à un appel téléphonique le 13 décembre 2017, son employeur lui a adressé un SMS lui demandant de ne pas venir travailler le lendemain,
- la société Alistar l'a toujours considéré comme un chef de chantier, sans lui verser la rémunération correspondante,
- il a utilisé son téléphone portable personnel pour les besoins de son travail sans être indemnisé,
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées,
- il travaille depuis 2011 de manière dissimulée,
- son absence est justifiée par des réclamations salariales puisqu'il a effectué plus de 1 200 heures supplémentaires non réglées
- il souhaite venir travailler et se tient à la disposition de l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2018, la société Alistar a mis en demeure le salarié de justifier son absence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2021, M. [M] [N] a rappelé à son employeur la teneur de son courrier du 18 décembre 2017.
Suite à un message de son employeur du 13 janvier 2018, M. [M] [N] s'est présenté sur le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 10] afin de reprendre son travail le 15 janvier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2018, M. [M] [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 janvier 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2018, un licenciement pour faute grave a été notifié à M. [M] [N].
Contestant le bien fondé de son licenciement, et sollicitant à ce titre diverses sommes, ainsi que des rappels de salaire, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle, M. [M] [N] a saisi le conseil de de prud'hommes de Bobigny le 24 mai 2018.
Par jugement rendu en formation paritaire du 25 février 2020, notifié le 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-condamné la société Alistar à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
*1 197,69 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2016, du 1er janvier à avril et de septembre à novembre,
*119,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*2 197,60 euros à titre de rappel de salaire contractuel du 1er mai 2016 au 3 décembre 2016,
*3 033,53 euros à titre de rappel de salaire contractuel du 1er janvier 2017 au 13 décembre 2017,
*303,35 euros à titre de congés payés afférents,
-débouté M. [M] [N] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Alistar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 12 janvier 2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
-condamné la société Alistar aux dépens.
M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 9 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2021, M. [M] [N] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Alistar à lui payer les sommes suivantes :
*1 197,69 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2016, du 1er janvier à avril et de septembre à novembre,
*119,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
*2 197,60 euros à titre de rappel de salaire contractuel du 1er mai 2016 au 3 décembre 2016 *219,76 euros au titre des congés payés afférents
*3 033,53 euros à titre de rappel de salaire contractuel du 1er janvier 2017 au 13 décembre 2017
*303,35 euros à titre de congés payés afférents
-débouter la société Alistar de ses demandes reconventionnelles,
-l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Statuant à nouveau
-constater que M. [M] [N] n'a commis aucune faute grave,
-constater que le licenciement dont a fait l'objet M. [M] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la société Alistar inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 493 904 080. Adresse du siège social : [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
1- Demandes liées à la rupture du contrat
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 260 euros
*rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2 070,53 euros
*congés payés afférents : 207,05 euros
*indemnité de préavis : 5 086,70 euros
*congés payés afférents : 508,67 euros
*indemnité légale de licenciement : 1 336,30 euros
2- Demande de rappel de salaires contractuels :
*année 2016 : 6 209,22 euros
*congés payés afférents : 620,92 euros
*janvier à novembre 2017 : 6 699,86 euros
*congés payés afférents : 669,98 euros
*décembre 2017 : 1 748,93 euros
*congés payés afférents : 174,89 euros
*janvier 2018 : 1 041,27 euros
*congés payés afférents : 104,12 euros
3- Autres demandes
*rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
*année 2015 : 215,65 heures : 4 722,73 euros
*congés payés afférents : 472,27 euros
*année 2016 : 190,9 heures : 4 180,71 euros
*congés payés afférents : 418,07 euros
*année 2017 : 91,68 heures : 2 007,79 euros
*congés payés afférents : 200,77 euros
*indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 260 euros
*dommages intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle et violation de l'article L.1222-1 du code du travail : 3 000 euros
*article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
*intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021, la société Alistar demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [N] de ses demandes au titre de :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
*rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
*congés payés afférents
*indemnité de préavis
*congés payés afférents
*indemnité légale de licenciement
*heures supplémentaires
*indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
*dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Alistar à verser au salarié les sommes de 1 197,69 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2016, du 1er janvier à avril et de septembre à novembre 2016, 119,76 euros à titre de congés payés afférents, 2 197,60 euros à titre de rappel de salaire contractuel du 1er mai 2016 au 3 décembre 2016, 219,76 euros au titre des congés payés afférents, 3 033,53 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier au 13 décembre 2017 et 303,35 euros au titre des congés payés afférents
- débouter en conséquence le salarié au titre de ses demandes de rappels de salaire contractuel
- condamner [M] [N] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [M] [N] produit à l'appui de sa demande, des tableaux mentionnant ses heures de travail effectuées quotidiennement entre le 21 avril 2015 et le 14 décembre 2017, ainsi que la copie de ses agendas pour la même période, qui sont des décomptes suffisamment précis permettant de justifier la réalité de ses heures de travail. Il verse également au débat trois attestations rédigées en langue française, par trois personnes se présentant comme des salariés ayant travaillé pour l'entreprise Alistar, à savoir son frère et MM. [F] et [Z], lesquels affirment avoir également réalisé des heures supplémentaires sans être rémunérés.
La société Alistar répond que M. [M] [N] travaillait selon l'horaire de l'entreprise, à savoir de 8h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 16h le vendredi avec une heure de pause déjeuner, soit 39 heures par semaine. Elle souligne qu'il n'a jamais évoqué l'accomplissement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail. En outre les copies d'agenda sont des documents établis par M. [M] [N] après la rupture de son contrat de travail, et les décomptes produits ne prennent pas en compte l'heure de pause déjeuner.
L'employeur produit deux attestations émanant des deux mêmes salariés, MM. [F] et [Z], attestations rédigées en langue roumaine et traduites par un expert judiciaire, selon lesquelles ils ont signé à la demande de M. [N] des documents rédigés en langue française sans en comprendre la teneur, l'un d'eux indiquant même ne pas avoir travaillé pour la société Alistar.
La cour retient que des doutes sérieux sont portés sur les attestations produites par le salarié au nom de MM. [F] et [Z], attestations rédigées en langue française alors qu'ils ne parlent ni n'écrivent cette langue, tandis que la troisième attestation émane du frère de M. [N] et manque nécessairement d'impartialité.
Pour autant, le salarié présente un tableau très détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur ne conteste de façon argumentée qu'une partie des heures supplémentaires, du fait de l'absence de décompte du temps de repas; que ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [N] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 4 463 euros au titre de la période du 21 avril 2015 au 13 décembre 2017, outre l'indemnité de congés payés de 446,30 euros.
2/Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] [N] indique que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne fait aucun doute car la société Alistar s'est volontairement soustraite aux dispositions légales vis à vis de son salarié et des organismes sociaux en ne rémunérant pas la totalité des heures travaillées et en s'abstenant de verser les cotisations sociales afférentes.
La société Alistar objecte que, n'ayant effectué aucune heure supplémentaire, M. [M] [N] ne peut solliciter une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ensuite, elle a toujours respecté ses obligations puisqu'elle a souscrit aux garanties de BTP santé entreprise, organisé le suivi médical de ses salariés, et fait établir les contrats de travail et les bulletins de paie ainsi que toutes les formalités par un expert comptable agréé.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [N].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [N] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
3/Sur les rappels de salaires
M. [M] [N] fait valoir qu'à compter de 2016, sa rémunération a été réduite unilatéralement et la société Alistar ne prouve pas avoir respecté la procédure de modification de son contrat de travail pour motif économique, ni avoir obtenu son accord. Il n'a en effet jamais signé d'avenant par lequel il aurait accepté la diminution de sa rémunération et celui qui est produit par son employeur est un faux.
La société Alistar répond que le salarié a été embauché en qualité de maçon avec un salaire brut de 2 530 euros, ce qui est sans commune mesure avec le salaire des autres ouvriers. Un avenant au contrat de travail de M. [M] [N] a été signé le 30 avril 2016 et il a été appliqué pendant 22 mois sans protestation de sa part. Elle souligne par ailleurs que M. [H], dirigeant de la société, a lui aussi baissé début 2016 sa rémunération de plus de 20%. Elle admet toutefois avoir appliqué l'avenant avant sa signature pour la période allant de février à avril 2016, et reconnaît ainsi devoir au salarié la somme de 557,87 euros.
La cour constate que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 avril 2015 prévoyait une « rémunération mensuelle brute de 2 530,65 euros comportant les éléments suivants : salaire horaire de base 14,60 euros pour 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % ».
Si le bulletin de paie de janvier 2016 est conforme, et si l'ensemble des bulletins de paie mentionnent 17,33 heures supplémentaires majorées, le taux horaire appliqué de février à avril 2016 n'est plus que de 13,25 euros, puis à compter de mai 2016 de 11,10 euros, à l'exception de septembre 2016 avec un taux horaire de 9,67 euros.
L'employeur produit un avenant daté du 30 avril 2016 qui mentionne : « Suite à une baisse d'activité, M. [N] [M] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1923,99 euros à compter du 1er mai 2016 comportant les éléments suivants : salaire de base, la durée mensuelle de travail de M. [N] [M] est de 169 heures », une signature étant apposée sous le nom du salarié.
Si M. [N] conteste avoir signé cet avenant, il ne produit aucun élément qui démontrerait de façon certaine qu'il s'agit d'un faux, tandis que l'employeur verse au débat une attestation rédigée par Mme [C], comptable dans la société d'expertise-comptable FICO, qui indique avoir établi cet avenant (pièce 26).
Pour autant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les bulletins de paie de février à avril 2016 ne sont pas conformes puisque le taux horaire a été diminué alors que l'avenant n'était pas encore signé, ce que l'employeur admet, et les bulletins de salaire postérieurs à la signature de cet avenant ne sont pas conformes puisqu'au salaire de base désormais fixé à 1 923,99 euros doivent s'ajouter les 17,33 heures supplémentaires, alors qu'elles apparaissent comme inclues dans ce salaire de base.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme totale de 6 428,82 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à décembre 2017, outre 642,88 euros au titre des congés payés afférents.
4/Sur les dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle et de la violation de l'article L.1222-1 du code du travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [M] [N] fait valoir qu'en modifiant unilatéralement sa rémunération contractuelle, en le faisant travailler au delà du temps légal sans le rémunérer et sans lui accorder des heures de repos compensateur, la société Alistar a fait preuve de déloyauté.
La société Alistar répond qu'il a été démontré qu'elle a toujours respecté ses obligations et que c'est M. [M] [N] qui a fait preuve d'une grande malhonnêteté en tentant de détourner la clientèle de son employeur et en tentant d'obtenir des sommes non dues.
La cour a retenu qu'il n'est pas démontré que l'avenant daté du 30 avril 2016 est un faux, et le salarié ne forme aucune demande au titre du repos compensateur.
A défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice lié à la réalisation d'heures supplémentaires dont il demande réparation, préjudice qui n'aurait pas été indemnisé par le paiement desdites heures, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
5/Sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée (extrait) :
« - Absence injustifiée du 14 Décembre 2017 au 15 Janvier 2018 :
Par SMS du 13 Décembre 2017, je vous ai demandé de vous présenter le lendemain sur le chantier du 17ème, afin notamment que nous ayons une discussion sur votre comportement (retards récurrents ').
Vous n'avez pas estimé devoir vous présenter sur le chantier, ni le 14 décembre, ni les jours suivants.
Par lettre du 18 décembre, vous reconnaissiez que je vous avais demandé de venir sur le chantier du 17ème, mais vous conditionniez votre reprise de poste au règlement d'heures supplémentaires et autres demandes extravagantes.
Je vous ai répondu, par lettre du 2 Janvier 2018, en vous rappelant que vous étiez coutumier du fait ; j'ai dû en effet gérer, à plusieurs reprises, vos absences injustifiées et j'ai toujours fait preuve d'une grande compréhension (à tort visiblement '), puisque ces absences n'ont été ni sanctionnées, ni fait l'objet de retenues de salaire.
Dans votre dernière lettre du 8 Janvier 2018, vous changiez de version et souteniez que je vous aurais demandé de rester chez vous le 14 décembre dernier, puisque je ne vous aurai pas fourni de travail '
Ces affirmations sont en totale contradiction avec votre précédent courrier '.
Finalement, sans aucune explication, vous avez repris vos fonctions le 15 janvier dernier.
Je vous ai demandé de justifier cette absence d'un mois, qui a perturbé le bon déroulement du chantier, puisque j'ignorais si vous entendiez reprendre votre travail.
J'ai donc dû embaucher en urgence afin de vous remplacer.
Je ne peux accepter une telle attitude, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et entraînant un retard des chantiers.
- Tentative de détournement de clientèle :
Le 13 janvier dernier, j'ai été contacté par la société ARKELITE (Monsieur [P] [V]), maître d''uvre sur le chantier de Monsieur [L] ([Adresse 1] à [Localité 7]).
Ce dernier, furieux, m'a indiqué avoir appris le jour même, du client, Monsieur [L], que vous aviez proposé à ce dernier, début décembre, d'effectuer des travaux de ravalement et de réfection d'escalier au « noir », à un prix particulièrement attractif, alors que notre partenaire, la société ARKELITE avait soumis au client un devis pour ces travaux supplémentaires '
Je me suis rapproché de Monsieur [L], qui a confirmé votre proposition malhonnête. Je comprends ainsi mieux pour quelles raisons vous disparaissez et vous absentez de votre poste de travail, de façon récurrente '.
Cette situation met en péril notre relation contractuelle avec la société ARKELITE, qui peut de façon légitime craindre la déloyauté de mes propres salariés.
Dans ces conditions, les faits étant particulièrement graves, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
La société Alistar soutient que M. [M] [N] a refusé de se présenter le 14 décembre 2017 sur le chantier situé à [Localité 9], puis, à partir du 15 décembre 2017, sur le chantier de [Localité 7]. Il n'a plus donné signe de vie par la suite, sinon pour conditionner sa reprise de poste au paiement de sommes indues, et ensuite prétendre que la société Alistar ne lui avait pas fourni de travail. Cela a désorganisé l'entreprise, nécessité l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacer M. [N] et causé des retards de chantiers.
Par ailleurs, elle verse au débat une attestation établie par M. [V], maître d''uvre sur le chantier de [Localité 7], selon laquelle M. [N], qui avait assisté à une discussion entre lui et le propriétaire, M. [L], au sujet de la réalisation de travaux de ravalement et de réfection d'un escalier, a proposé à ce dernier de réaliser lui-même les travaux de façon non déclarée pour un prix très inférieur à celui que M. [V] avait proposé. M. [V] ajoute avoir contacté la société Alistar pour l'informer de la déloyauté de son salarié et lui exprimer son mécontentement et son souhait de ne plus voir M. [N] sur ses chantiers.
M. [M] [N] répond que la société Alistar n'apporte pas la preuve de son absence injustifiée, ni de lui avoir fourni du travail ou de l'avoir mis en demeure de reprendre son travail. S'il ne s'est pas présenté au travail avant le 15 janvier 2018, c'est parce qu'il ne parvenait pas à joindre son employeur afin d'obtenir des directives de travail. Il ajoute que l'accusation selon laquelle il aurait tenté de détourner la clientèle est mensongère. D'ailleurs, la société Alistar dit avoir eu connaissance de ces faits justifiant selon elle son licenciement le 13 janvier, date à laquelle elle lui a également proposé une nouvelle affectation. En outre, cette tentative de détournement de clientèle aurait eu lieu sur un chantier qu'il a quitté depuis le mois de décembre 2017, et la société Alistar est incapable de préciser à quelle date elle a eu lieu, ni le préjudice qui en est résulté. En tout état de cause, ce fait n'a pas été porté à sa connaissance lors de l'entretien préalable ni lors des différents échanges qu'il a eus avec son employeur préalablement au licenciement.
S'agissant du premier grief lié à une absence injustifiée du salarié du 14 décembre 2017 au 15 janvier 2018, M. [N] produit la copie de textos datés des 13 et 14 décembre qui lui auraient été envoyés par son employeur, dont il fournit une traduction libre en langue française, qui n'est pas contestée par la société Alistar.
Il en ressort que le 13 décembre, l'employeur a indiqué à M. [N] qu'il ne travaillerait pas le lendemain puis lui a donné rendez-vous à midi le 14 décembre, et à la maison de [Localité 7] le 15 décembre. M. [N] ne démontre pas s'y être rendu.
Le salarié admet donc que son employeur lui a transmis des consignes qu'il n'a pas exécutées. Il ne peut prétendre qu'il ne savait pas où se trouvait la maison de [Localité 7] puisqu'il ressort de l'attestation de M. [V] qu'il y avait travaillé au mois de décembre, et l'adresse à laquelle il devait se rendre à [Localité 8] le 14 décembre figure dans son courrier du 18 décembre.
Ce n'est que le 15 janvier, après avoir reçu une injonction de se présenter sur un chantier à [Localité 8], qu'il a repris son poste de travail.
S'agissant de la tentative de détournement de clientèle, il ressort clairement de l'attestation (pièce 18 intimée) établie par M. [V], maître d''uvre sur le chantier de [Localité 7], que M. [N], qui travaillait sur ce chantier pour le compte de la société Alistar et a appris que le propriétaire envisageait d'autres travaux, a proposé à ce dernier de réaliser lui-même les travaux de façon non déclarée et à un prix beaucoup plus compétitif que celui proposé par M. [V].
Outre le fait qu'un tel comportement caractérise une déloyauté à l'égard du maître d''uvre pour le compte duquel son employeur réalisait des travaux, ces agissements auraient pu gravement porté préjudice à la société Alistar si le maître d''uvre avait ensuite cessé de faire appel à elle pour ce motif.
Ainsi donc, ces éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour et conformément à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la réalité du comportement fautif visé par la lettre de licenciement et qui justifiait, dès lors qu'il mettait en cause la loyauté du salarié que l'employeur était en droit d'attendre de lui, la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave sera ainsi tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de M. [N] relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris au titre de la période de mise à pied conservatoire, seront rejetées, la décision prud'homale étant confirmée sur l'ensemble de ces points.
6/ Sur le solde de l'indemnité de congés payés
M. [M] [N] fait valoir que lors de son licenciement il avait totalisé 26 jours de congés payés, et qu'une somme de 1 923,99 euros correspondant à un mois de salaire lui a été réglée par son employeur lors de son licenciement. Or, ce calcul a été effectué sur la base d'un taux horaire inférieur à celui mentionné dans son contrat de travail.
Mais la cour a retenu au point 3 que la preuve de la fausseté de l'avenant du 30 avril 2016 n'était pas rapportée. En conséquence, la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspond exactement à ce que le salarié devait percevoir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
7/Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La société Alistar supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alistar à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
-4 463 euros au titre de la période du 21 avril 2015 au 13 décembre 2017
-446,30 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La société Alistar supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE