Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5S
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] [J] et Mme [F] [S] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête enregistrée le 27 juillet 2020 Madame [F] [O] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du Code civil. L’affaire a été radiée le 25 mars 2021 puis remise au rôle le 21 octobre 2022.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire, rendue le 02 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
-constaté qu’aucune réconciliation n’apparaissait possible,
-autorisé les époux introduire l’instance en divorce,
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 4] et du mobilier du ménage à Madame [F] [O], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
-réservé les dépens,
-rappelé que la décision et de droit exécutoire.
Régulièrement assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile le 21 juillet 2023, Monsieur [J] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au terme de l’assignation, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que le juge français est compétent pour connaître de la présente assignation,
-juger que la loi française est applicable au règlement de la présente assignation,
-prononcer le divorce de Madame [O] et Monsieur [J] pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
-constater que Madame [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
-constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-constater que les époux n’ayant aucun patrimoine ni propre ni commun, il n’y a pas lieu à liquidation,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 6] [Localité 4] à Madame [O], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
-juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 02 mars 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le juge compétent et la loi applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [S] [O] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Martinique)
et
Monsieur [G] [E] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE, en cas de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 02 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Mme [F] [S] [O], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6] [Localité 4] qui en réglera le loyer et les charges y afférents ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [F] [S] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [S] [O] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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