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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-40.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.500

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis ..., à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit : 1°) de la société Sodigro, société anonyme, dont le siège est ... (Finistère), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Rallye Super, 2°) de M. Jean-René X..., demeurant ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodigro, aux droits de laquelle se trouve la société Rallye Super, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché par la société Sodigro en qualité de directeur le 2 mai 1977 et a été licencié le 20 mai 1981 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Sodigro aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Rallye Super, venant aux droits de la société Sodigro et M. X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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