Cour de cassation, 18 janvier 2023. 20-20.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-20.828
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° C 20-20.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.828 contre deux arrêts rendus les 27 avril 2020 et 30 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement Brigade des évaluations domaniales, domilié[Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la commune de [Localité 7], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 7] et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 7]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les modalités d'indemnisation et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir fixé les indemnités dues pour l'expropriation de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] par la commune de [Localité 7] à la somme de 86 415 euros, soit 105 euros du m2, pour l'indemnité principale, et à la somme de 9 641,50 euros pour l'indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 96 056,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir :
Il apparaît que la commune de [Localité 7] a toujours considéré Monsieur [U] [R] [T] comme ayant droit en le considérant comme son interlocuteur notamment en lui envoyant un mémoire contenant l'offre et sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2017. Elle est dès lors malvenue à venir contester sa qualité d'ayant droit en instance d'appel. Pour ces raisons, ce moyen sera rejeté.
Sur la teneur de la parcelle :
Le litige concerne la parcelle expropriée qui est la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] issue de l'ancienne parcelle AD [Cadastre 3]. Elle est d'une superficie de 823 m2. Il résulte du procès-verbal de transport et des éléments communiqués que cette parcelle située sur le territoire de commune de [Localité 7] supporte, d'une part, une route bétonnée longeant la rue des Badamiers, et d'autre part, un talus en friche d'une dizaine de mètres. L'expropriation s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du quartier Paniandy et a pour but d'acquérir les voies d'accès déjà aménagées et entretenues par la commune et de permettre l'appropriation de la falaise ayant fait l'objet d'aménagements de protection. L'arrêté préfectoral d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire relatives au projet est intervenu à la date du 10 avril 2014. Une nouvelle enquête parcellaire a été prescrite suivant arrêté du 2 mars 2015. L'enquête d'utilité publique s'est déroulée du 22 mai au 11 juin 2014 et l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition et de travaux nécessaires au projet d'aménagement du quartier de Paniandy est intervenu le 4 juin 2015. A la date de référence et selon le PLU alors en vigueur, la parcelle était située en zone A, soit une zone agricole. L'usage effectif de la parcelle était identique à la situation actuelle, s'agissant de la voirie et du talus.
Sur l'évaluation des indemnités :
Il résulte des articles L. 321 et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d'une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement, et d'autre part de son usage effectif à la date de référence.
Selon les dispositions de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telle qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l ‘article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe indemnité d'après les éléments dont il dispose. En l'espèce, dans son mémoire, la commune de [Localité 7] a offert la somme totale de 790,08 euros, soit 658,40 euros au titre de l'indemnité principale et 131,68 euros au titre de l'indemnité de remploi. Le commissaire du Gouvernement a été d'avis de confirmer cette offre. L'offre correspondait à un prix au m2 de 0,80 €. En l'absence de réponse formée par l'exproprié, le juge de première instance a entériné l'offre de l'expropriant conforme aux conclusions du commissaire du gouvernement, de sorte que l'indemnité principale a été fixée à la somme de 658,40 euros. Il ressort des pièces du dossier et à la lecture de l'ancien article 13-15 du code de l'expropriation devenu l'article L. 322-2 et de la jurisprudence qui en découle qu'il convient, en cause d'appel, d'apprécier l'usage effectif du bien exproprié au regard de sa situation. Il apparaît y compris dans les écritures de la commune de [Localité 7] qu'il y avait bien une route avant la procédure d'expropriation et qu'il s'agit en fait de ce que l'on pourrait appeler une régularisation, les photos au dossier ressortant du transport laissant apparaître une situation du terrain qui, s'il n'est pas constructible, se trouve être en limite de la zone agricole mais également indubitablement en situation privilégiée. En l'espèce, la parcelle expropriée n'a pas la qualification de terrain à bâtir à la date de référence mais il n'en reste pas moins qu'elle se présente comme une parcelle privilégiée compte tenu de l'environnement et sera donc, en conséquence, évaluée en prenant pour référence une valeur intermédiaire qui ne sera ni celle des terrains à bâtir ni celle des terres agricoles du fait de la situation retenue. Dès lors la base de calcul ne saurait être celle proposée en première instance ni celle proposée par l'appelant dans son estimation haute. Un prix moyen se référant aux prix pratiqués dans le voisinage et divisé par deux soit à hauteur de 105 euros du mètre carré semble adaptée, ceci tenant compte en effet de la méthode de comparaison donc de la situation privilégiée d'un terrain que l'on ne peut considérer comme purement agricole du fait des aménagements existants et de sa situation et qui n'est cependant pas constructible, la base de 210 euros correspondant au prix moyen du secteur divisé par deux apparaît dès lors comme un prix juste et conforme à la situation. Ainsi il peut être fixé une indemnité principale de 86 415 euros et 17 283 [rectification : 9 641,50 euros] au titre de l'indemnité de remploi » ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité d'héritier d'en apporter la preuve ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [T] est le propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6], la cour d'appel a considéré que la commune de [Localité 7] a toujours regardé M. [T] comme ayant droit en le considérant comme son interlocuteur notamment en lui envoyant un mémoire contenant l'offre et sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2017 et qu'elle est dès lors malvenue à venir contester sa qualité d'ayant droit en instance d'appel, quand il appartenait à M. [T] d'apporter la preuve qu'il est l'héritier de M. [W] [T] ;
Qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 730 du code civil, ensemble l'article 563 du code de procédure civile.
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