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Cour de cassation, 22 mars 1993. 93-80.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.031

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 379, 381, 382 et 383 du Code pénal, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi à l'égard de la situation pénale des nommés Benac, Lafarge, Marchetti et Raineri et de la violation des articles 295, 311 et 329 du même Code en ce qui concerne sa propre situation ; Attendu que, répondant aux articulations du mémoire de l'inculpé reprises aux moyens réunis, la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, retient que les exceptions soulevées par ce dernier doivent être écartées comme étrangères à l'unique objet de cet appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 144 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention provisoire de Philippe X... par des motifs qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens, qui, par ailleurs, se prévalent de l'article 6-1 de la Convention susvisée, texte dont les dispositions ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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