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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/05297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05297

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/05297 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAEY AFFAIRE : [N] [O]/ [G] [Z] épouse [O] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier. DATE DES DÉBATS :10 avril 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, lequel a été prorogé au 03 juillet 2025. PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC) (99) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 94 DÉFENDERESSE : Madame [G] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAROC) (99) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Grégory BOREL, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 206 1 grosse à Me BOREL le 1 grosse à Me HAJJI le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Olivier LESOBRE, vice-président en charge des affaires familiales, assisté de Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu le code de la famille marocain ; PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE de Madame [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Maroc) ET de Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Maroc) MARIÉS le [Date mariage 1] 2010 À [Localité 9] (76) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] ; CONCERNANT LES ÉPOUX DEBOUTE les parties sur leur demande de fixation des effets du jugement de divorce, étant dénuée de fondement juridique ; DEBOUTE les parties au titre de la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, étant dénuée de fondement juridique ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux comme dénuée de fondement sur la base de la loi marocaine ; DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal à l’épouse ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que Monsieur [N] [O] sera tenu aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par exploit d’huissier de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 juillet 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES

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