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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-12.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.776

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe des assurances nationales (GAN) santé compagnie française d'assurances contre les risques de maladie venant au droit de la compagnie "La Tutelaire" dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de M. Gino X..., demeurant ... à Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Groupe des assurances nationales (GAN), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1989) d'avoir considéré que le rapport déposé par le docteur Y... à l'occasion d'une instance opposant la compagnie d'assurances La Tutelaire, aux lieu et place de qui se trouve aujourd'hui le Groupe des assurances nationales, à M. X... constituait une sentence arbitrale susceptible d'appel, alors que, d'une part, en statuant ainsi bien que ce rapport ne comportait aucun exposé même succinct des prétentions et moyens des parties ni motifs ni décision, la cour d'appel aurait violé les articles 1471 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à se référer à la terminologie employée par les parties sans rechercher si elles avaient eu la volonté de conférer à un tiers arbitre un pouvoir juridictionnel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1442 du même code, alors qu'enfin, en déduisant d'une clause claire et précise des conditions générales de la police d'assurances prévoyant, en cas de contestation des parties, l'intervention d'un tiers pour les départager, que celles-ci avaient entendu recourir à l'arbitrage, la cour d'appel, dénaturant cette clause, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la compagnie La Tutelaire ait invoqué devant la cour d'appel l'absence dans le rapport du docteur Y... des mentions visées par le moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que, se bornant à l'interprétation du "protocole d'accord" par lequel les parties étaient convenues, pour le litige qui les opposait, d'engager la procédure d'arbitrage prévue par l'article 14 des conditions générales du contrat les liant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, dès lors que la validité de ce compromis au regard dudit article 14 n'était pas contestée, d'examiner le contenu et la portée de cet article, n'a pu encourir ni le grief fondé sur une disposition légale ne concernant que la clause compromissoire, ni celui de dénaturation de cette clause à laquelle elle ne se réfère pas ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Groupement assurances nationales (GAN) à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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