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Cour de cassation, 28 janvier 1988. 85-43.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.455

Date de décision :

28 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Françoise B..., demeurant ... par Flers (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1984 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION DES FAMILLES A... et Z... Y... de la région de Flers, dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris du défaut de réponse aux conclusions et du manque de base légale : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1984), Mme B..., vice-présidente de l'Association des familles nombreuses de Flers, assurait, à titre bénévole, la gestion de la bourse permanente aux vêtements lorsqu'en plus de ces fonctions et à partir du 10 octobre 1981, elle prit l'emploi salarié de secrétaire de l'association ; que, toutefois, en ce même mois d'octobre 1981, elle renonça à toute action dans le cadre du bénévolat et remit le cahier des comptes de la bourse aux vêtements à son successeur ; que le 23 janvier 1982 elle fut licenciée sans préavis de son emploi de secrétaire, aux motifs qu'il était apparu dans les comptes de la bourse aux vêtements un manquant de trésorerie, que ses explications sur certains libellés de dépenses s'étaient révélées fausses et qu'enfin des dépenses avaient été comptabilisées pour des montants supérieurs à ceux réellement facturés ; Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un manquant de trésorerie, ne s'est pas expliquée sur le moyen par lequel il était soutenu qu'aucune comptabilité véritable n'était tenue, qu'aucune pièce comptable n'avait été versée aux débats et que le compte rendu d'entretien était un document établi unilatéralement par l'employeur, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché dans quelle mesure les irrégularités comptables invoquées se rattachaient à l'exécution du contrat de travail puisqu'elle ne pouvait retenir des fautes éventuelles commises avant l'embauchage et donc nécessairement à l'occasion de l'activité non rémunérée ; Mais attendu, d'une part, que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels le juge du fond, qui apprécie souverainement la valeur à leur attribuer et n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter, a déduit l'existence d'un manquant de trésorerie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la pratique consistant à régler des dépenses urgentes de fonctionnement, en particulier de secrétariat, en les présentant sous une qualification de fantaisie, comme le paiement de services rendus par les enfants B... enregistré comme "dons aux familles", avait continué lorsque Mme B... avait assuré les fonctions de secrétaire de l'association, a estimé que ces irrégularités comptables dissimulant des mouvements de fonds entre membres d'une même famille constituaient une faute de nature à entraîner une perte immédiate de confiance de la part de l'employeur "sans distinction possible entre l'activité bénévole et l'activité salariée", donc à rendre impossible la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis ; Qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt pas le premier grief, est, du chef du second, légalement justifié ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1136 du Code civil : Attendu que Mme B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires et en complément d'indemnité de congés-payés, alors que la cour d'appel ne pouvait admettre une modification du contrat de travail dont la salariée n'avait été informée qu'en novembre 1981, mais qu'elle avait refusé d'accepter et qui, en tout état de cause, ne pouvait rétroagir et avoir effet sur les heures déjà effectuées ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si la précédente secrétaire de l'association avait été payée en fonction du temps de travail qu'elle déclarait avoir effectué, Mme B... avait été informée en novembre 1981 qu'elle ne serait plus rémunérée que dans la limite des heures d'ouverture de la permanence qui correspondaient à l'emploi salarié ; que dès lors qu'elle ne soutenait pas que les avantages éventuellement consentis à son prédécesseur fussent attachés à l'emploi plutôt qu'à la personne de son titulaire ou qu'ils lui eussent été promis lorsqu'elle avait été embauchée en octobre 1981, les juges d'appel ont exactement décidé qu'elle n'avait droit à rémunération qu'en fonction de la prestation fournie conformément au contrat de travail ; Que ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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