Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2412282
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412282
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, l'association " La Quadrature du Net " représentée par Me Fitzjean O Cobhthaigh demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le Premier ministre et par la presse d'ordonner le blocage, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, du service de communication au public en ligne dénommé " Tik-Tok " ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de notifier à toute personne physique ou morale ayant mis en œuvre la décision attaquée de sa suspension et d'ordonner à ces personnes de procéder, avec effet immédiat, à la restauration de l'accès au service de communication " Tik-Tok " sous astreinte de 31 415 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 096 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que: " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (..) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".
3. Par la présente requête, l'association " La Quadrature du Net " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, révélée par une réponse apportée à la presse le 15 mai 2024 par le cabinet du Premier ministre, et par laquelle le ministre aurait interdit l'accès à l'application " Tik-Tok " en Nouvelle-Calédonie. Cette décision, qui a une portée générale, revêt un caractère réglementaire et relève, par voie de conséquence, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " La Quadrature du Net " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La Quadrature du Net ", au Premier ministre (Secrétariat général du gouvernement) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
Le juge des référés
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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