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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-14.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.941

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société "Ancien Hôtel Dieu", société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X... n'avait pas réalisé les travaux d'extension envisagés, ni en conséquence occupé la cour attenante aux locaux loués, pour laquelle elle n'avait payé aucun supplément de loyer, qu'elle n'établissait pas avoir occupé les lieux faisant l'objet du bail, directement ou par sous-location, à compter de janvier 1992, qu'elle n'avait pas non plus reproché à la bailleresse, jusqu'à l'intervention de son liquidateur en janvier 1994, de la priver de la jouissance des lieux loués, et que les occupations précaires acceptées par la bailleresse dans les locaux loués l'avaient été gratuitement avec l'accord de la locataire qui n'occupait plus les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'était pas établi que la SCI "Ancien Hôtel Dieu", bailleresse, avait, avant la fin du bail, repris possession des lieux, dont la cour attenante était exclue, en fraude des droits de Mme X..., et qu'en conséquence, aucune indemnité d'éviction n'était due à celle-ci ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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