Cour de cassation, 20 février 2008. 08-60.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.064
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne Emmanuelle X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance de Brioude (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyen :
Vu l'article R. 14 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le tribunal d'instance de Brioude a ordonné la radiation de Mme Anne X..., non comparante, de la liste électorale de la commune d'Autrac (43450), sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral, à la demande de Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur cette liste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'avait été convoquée qu'à l'adresse alléguée par le tiers électeur à l'exclusion de celle mentionnée sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brioude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;
Où étaient présents M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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