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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-17.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.553

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), sise 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisie par M. X..., masseur-kinésithérapeute, d'une demande d'exonération totale de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité,décès, afférentes à l'année 1990, la commission de recours amiable de la CARPIMKO lui a, par une décision notifiée le 4 mai 1992, accordé un dégrèvement partiel ; que la CARPIMKO a fait signifier, le 27 août 1992, à M. X... une contrainte en recouvrement du solde des cotisations, à laquelle il a formé opposition le 10 septembre 1992 ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et lui accorder une exonération totale de cotisations, le Tribunal énonce qu'il n'a bénéficié d'aucun revenu professionnel en 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, non contestée dans les deux mois de sa notification, la décision de la Commission de recours amiable fixant le solde de cotisations demeurant à la charge de M. X... était devenue définitive et ne pouvait être remise en cause à l'occasion du recouvrement de ces cotisations, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy ; Condamne M. X..., envers la CARPIMKO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4245

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