Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.058
Date de décision :
17 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier jugement du 16 janvier 1986 a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et a sursis à statuer sur les mesures accessoires jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis par le juge de la mise en état pour rechercher les facultés contributives respectives des parties à l'entretien de leurs enfants ; qu'un second jugement du 21 janvier 1988 a condamné M. Y... à contribuer à l'entretien de ses enfants ; que Mme X... a fait appel de cette dernière décision, sollicitant notamment l'augmentation de cette contribution et l'allocation d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors qu'une telle demande est recevable si elle est formée au cours de la procédure de divorce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a formulé aucune demande de prestation compensatoire en première instance, que le prononcé du divorce, par le jugement du 16 janvier 1986, est devenu irrévocable et que la cour d'appel n'est saisie que de l'appel du jugement du 21 janvier 1988 qui a statué sur la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs, et énonce à bon droit que la demande de prestation compensatoire est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité le montant de la pension mensuelle due par M. Y... pour l'entretien de ses enfants majeurs à la charge de Mme X..., d'une part, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que son
ex-mari disposait d'un patrimoine immobilier très important, ayant bénéficié, en plus de la donation-partage dont il fait lui-même
état, d'une autre donation-partage, d'autre part, sans tenir compte de ce que Mme X... avait soutenu que, pour subvenir aux besoins des enfants, elle avait dû vendre une maison et contracter des prêts ;
Mais attendu que l'arrêt, relevant que chacune des parties prétend que l'autre disposerait d'un patrimoine immobilier considérable mais ne produit aucun élément de preuve, retient qu'il convient d'examiner la situation respective des parents en s'en tenant aux seuls justificatifs versés aux débats, et énonce que la part contributive mise à la charge du père par le tribunal a été justement fixée compte tenu de cette situation, que la cour d'appel a analysée, et des frais occasionnés par l'entretien et les études des enfants communs ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 10 000 francs et celle de 11 860 francs sur celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique