Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-31.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.567
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvois n° P 17-31.567 à S 17-31.570
W 17-31.574 à E 17-31.582
H 17-31.584 à G 17-31.585
K 17-31.587 à Q 17-31.591
S 17-31.593 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvoi n° P 17-31.567, Q 17-31.568, R 17-31.569, S 17-31.570, W 17-31.574, X 17-31.575, Y 17-31.576, Z 17-31.577, A 17-31.578, B 17-31.579, C 17-31.580, D 17-31.581, E 17-31.582, H 17-31.584, G 17-31.585, K 17-31.587, M. 17-31.588, N 17-31.589, P 17-31.590, Q 17-31.591 et S 17-31.593 formés par :
1°/ M. ND... E..., domicilié [...] ,
2°/ M. DP... GP..., domicilié [...] ,
3°/ M. J... Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. K... R..., domicilié [...] ,
5°/ M. AF... TP... Q... , domicilié [...] ,
6°/ M. X... W..., domicilié [...] ,
7°/ M. P... G..., domicilié [...] ,
8°/ M. IM... WQ..., domicilié [...] ,
9°/ M. Z... C..., domicilié [...] ,
10°/ Mme AE... D..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de SD... D...
11°/ Mme EF... D..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de SD... D...
12°/ M. EI... D..., pris en qualité d'héritier de SD... D...
13°/ M. PU... D..., pris en qualité d'héritier de SD... D...
14°/ M. BV... D..., pris en qualité d'héritier de SD... D...
domiciliés tous trois [...],
15°/ M. PQ... S..., domicilié [...] ,
16°/ M. HM... N..., domicilié [...] ,
17°/ M. SN... B..., domicilié [...] ,
18°/ M. IR... I..., domicilié [...] ,
19°/ Mme NV... SG..., domiciliée [...] ,
20°/ M. QB... T..., domicilié [...] ,
21°/ M. YH... H..., domicilié [...] ,
22°/ M. SD... U..., domicilié [...] ,
23°/ M. CX... FF..., domicilié [...] ,
24°/ M. IM... M..., domicilié [...] ,
25°/ M. IL... F..., domicilié [...] ,
contre vingt-et-un arrêts rendus le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Akzo Nobel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Akzo Nobel Decorative Paints France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Akzo Nobel NV, dont le siège est [...] (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E... et de vingt-quatre autres demandeurs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Akzo Nobel et Akzo Nobel Decorative Paints France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Akzo Nobel NV ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. E... et vingt-quatre autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° P 17-31.567 à S 17-31.570, W 17-31.574 à E 17-31.582, H 17-31.584 à G 17-31.585, K 17-31.587 à Q 17-31.591 et S 17-31.593 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. E... et vingt-quatre autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir dit que les licenciements pour motif économique des salariés étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouté ces derniers de leurs demandes tendant à voir requalifier ces mesures en licenciements sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble des demandes d'indemnisation diverses subséquemment présentées ;
Aux motifs propres que, sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail ; que la cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise...), que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné ; que la cour rappelle qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; qu'en l'espèce au vu de l'examen des pièces et documents versés aux débats, il est établi la matérialité de la baisse du chiffre d'affaires de la société Akzo Nobel, le groupe perdant des parts de marché au profit de la concurrence, alors que le marché des peintures décoratives connaissait une progression de près de 10%, ainsi entre 2010 et 2012 une baisse de 13,51% du chiffre d'affaires du groupe a été constatée, la progression annoncée de celui-ci de 2% entre 2011 et 2012 n'étant pas significative, surtout que sur le premier semestre 2013 une nouvelle baisse était notée ; qu'il est établi aussi que la part du secteur des peintures décoratives au sein du chiffre d'affaires du groupe baissait, passant de 34% en 2010 à 27% en 2012 et que la part de marché de la société ANDPF dans ce secteur passait de 16,4% à 12,5% soit une baisse de 23,79% au contraire de ses concurrents directs ; que les analyses économiques, notamment le rapport de l'expert mandaté par le comité d'entreprise, montraient que la compétitivité de la société était menacée sur les deux marchés à savoir le marché à destination des professionnels et celui du grand public, la perte des parts de marché affectant ses deux cibles notamment avec la montée en puissance des marques distributeurs ; qu'ainsi, il est établi que le marché grand public progressait de 7,5% entre 2010 et 2012 alors que les parts de Akzo Nobel chutaient de 25,9 % à 22,9% ; que la cour constate ainsi une baisse significative du résultat d'exploitation, le chiffre d'affaires de la société ANDPF chutait ainsi de 12,3% entre 2011 et 2012 passant de 351 111 Keuros à 307 942 Keuros, générant un résultat d'exploitation déficitaire de 7 040 316 euros et des pertes de 11 255 000 euros, que ces éléments comptables ne sont pas utilement contredits par les salariés ; que la cour rappelle que la compétitivité d'une entreprise ou d'un secteur d'activité d'un groupe correspond à son aptitude à faire face à la concurrence pour s'adapter et assurer son avenir et celui de ses emplois, que la sauvegarde de cette compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques, qu'une réorganisation au sein d'une entreprise peut intervenir en dehors de toute difficulté économique si elle a pour finalité la sauvegarde de sa compétitivité notamment pour prévenir des difficultés économiques à venir ; que la cour rappelle que le réseau logistique d'Akzo Nobel était réparti sur trois sites distincts, que la complexité d'un tel système engendrait une perte de compétitivité de l'entreprise du fait que le client devait transmettre plusieurs commandes s'il voulait acheter différents produits répartis sur les sites, qu'il devait aussi traiter plusieurs livraisons et comptabilisait plusieurs factures, entraînant pour lui un surcoût, ce qui l'amenait à s'adresser à la concurrence ; que le site de Montataire présentait des problèmes de coûts et de productivité par rapport à la médiane européenne, 241 euros/m2 pour Montataire contre 167 euros/m2 en moyenne en France ; que la cour constate aussi qu'il est établi qu'une centralisation sur le site de Montataire se heurtait à des contraintes techniques et environnementales, que ces éléments ne sont pas utilement contredits par les salariés ; qu'enfin il est aussi établi que la centralisation de la logistique et son externalisation s'expliquait opérationnellement et financièrement, la logistique n'étant pas le coeur de métier de Akzo Nobel, deux de ses sites étant déjà externalisés et le traitement de plus grands volumes sur un même site engendrant des réductions de coût ; que si, effectivement, comme le rappelle le salarié dans ses écritures, l'expert dans son rapport sur le projet de PSE d'octobre 2011 indique sous le sous-titre « les limites du projet d'externalisation » le paragraphe suivant « si l'externalisation de l'activité logistique peut être considérée par le groupe comme une nécessité liée au rapprochement d'ICI et Akzo, ce regroupement dans une situation de bonne santé économique et en l'absence de menaces avérées sur la compétitivité ne paraît pas un motif réel et sérieux permettant de procéder à des licenciements pour motif économique. En effet une réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Cette situation n'empêche aucunement le groupe de mettre en oeuvre cette réorganisation mais à la condition de n'en faire porter les conséquences, ni sur les salariés en s'interdisant tous départs contraints, ni sur la collectivité en mettant en oeuvre des mesures qui sollicitent aucune aide des pouvoirs publics ni n'aboutissement à des indemnisations supportées par la collectivité (chômage) », force est de constater que cette argumentation de principe n'est pas étayée par des éléments objectifs probants ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement déféré sur ce chef, il y a lieu de dire fondé sur une cause économique le licenciement de l'appelant ; (arrêts attaqués, pp. 6-8)
Et aux motifs éventuellement adoptés que, l'ensemble des éléments comptables joints par la défenderesse à ses écritures démontre la réalité des difficultés économiques rencontrées et leur caractère durable ; les indicateurs révélant que la société demeure leader sur le secteur, sa performance est en baisse régulière par rapport aux concurrents du secteur, notamment en parts de marché, et les résultats de l'exercice 2011-2012 s'ils ont bien été supérieurs à ceux des autres années, ne pouvant amener à une conclusion autre dès lors qu'il s'est agi d'une embellie ponctuelle ; qu'au surplus, il est constant au regard des conditions actuelles du marché qu'une entreprise doit pour maintenir sa productivité réduire notamment ses coûts ; que l'organisation antérieure de l'entreprise, divisée en trois sites distants entre eux de plusieurs dizaines de kilomètres voire de centaines, a montré ses limites, ce que personne lors de la procédure initiée en vue de procédure à la réorganisation n'a remis en cause ; qu'il restait la question du choix du site mais il a été clairement expliqué par la défenderesse tant dans ses écritures que lors des débats mais aussi développé dans les pièces jointes lesquelles portent sur l'ensemble de la procédure initiée à cette fin, que le site de Montataire ne pouvait être celui sur lequel tout serait réuni, ce du fait, outre d'un problème de compétitivité, de contraintes environnementales et de sécurité qui ne pouvaient, compte tenu de la configuration dudit site, être surmontées ; que, dans ces conditions, il apparaît que la réorganisation envisagée l'a bien été sur le fondement de critères économiques, ce afin de conserver au meilleur niveau possible la compétitivité de la société et par contre coup de limiter au maximum des licenciements pouvant en découler dans l'hypothèse où rien de tel n'aurait été mis en oeuvre ; qu'il convient enfin de noter que s'il est aujourd'hui remis en question par le demandeur la réorganisation opérée de l'entreprise, cette réalisation ne s'est pas faite de manière unilatérale sur la seule décision des instances dirigeantes de la société ANDPF mais après un long processus de réflexion et de concertation avec les représentants du personnel et les syndicats, lesquels n'ont finalement pas contesté le caractère nécessaire de la réorganisation pour motif économique, avalisant le projet, le positionnement du comité d'entreprise étant au reste intéressant à relever qui a émis un avis défavorable à cette mesure et dans le même temps un avis favorable au licenciement collectif, au PSE
, témoignant ainsi de la nécessité de l'opération ; que, dès lors, le licenciement du salarié, fondé sur des motifs économiques parfaitement licites tels qu'exposés ci-dessus, ne s'est trouvé dépourvu ni de cause réelle et ni de cause sérieuse, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de ce chef ; (jugements critiqués, pp. 6-8)
1) Alors que, seules les difficultés économiques conséquentes et durables rencontrées dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise peuvent constituer un motif économique de licenciement ; que, pour dire les licenciements des salariés fondés sur une cause économique, les arrêts attaqués retiennent que la matérialité de la baisse du résultat d'exploitation et du chiffre d'affaires de la société ANDPF était avérée, de même que celle de la part du secteur « Peintures » et de la division « Peintures Décoratives » dans le chiffre d'affaires du groupe Akzo Nobel ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'importance et de la pérennité des difficultés rencontrées dans ce secteur d'activité du groupe dont la bonne santé économique était, au contraire, établie par les éléments des débats (conclusions d'appel des salariés, p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
2) Alors que, la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, pour dire les licenciements des salariés fondés sur une cause économique, les arrêts attaqués retiennent que la réorganisation du réseau logistique du groupe Akzo Nobel s'imposait au plan opérationnel et financier, dès lors que la complexité du système réparti sur trois sites engendrait une perte de compétitivité pour la société ANDPF ; qu'en statuant ainsi, en se contentant d'évoquer des facteurs de majoration des coûts et de complexité du réseau logistique du groupe Akzo Nobel, sans établir, ni que ces facteurs structurels menaçaient gravement et durablement la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société ANDPF, ni que les licenciements contestés étaient indispensables à la sauvegarde et non seulement à l'amélioration de cette compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société Akzo Nobel Decorative Paints France SA à son obligation de reclassement individuel ;
Aux motifs propres que, la cour rappelle que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; que le salarié soutient d'une part que les offres de reclassement proposées en France sont largement insuffisantes au regard de l'implantation du groupe Akzo Nobel, que celui-ci est composé outre de l'UES formée par les sociétés Akzo Nobel Coatings et ICI Paints Déco France, comptant 732 salariés mais aussi de 16 autres sociétés ayant entre 26 et 271 salariés, sans compter les 7 filiales de la SA Akzo Nobel Coatings et d'autre part que les propositions faites n'ont jamais été individualisées, l'employeur se contentant d'une lettre circulaire comportant une liste unique de postes sans préciser la rémunération, la durée de travail, le coefficient et le niveau d'emploi ; qu'au vu des pièces et documents versés par l'employeur pour chaque salarié concerné par la présente procédure, il est établi que celui-ci a veillé de manière loyale au respect de son obligation de reclassement, qu'en effet il résulte de ces pièces que le salarié a reçu durant l'année 2011-2012 en moyenne six courriers individualisés de reclassement comportant le coefficient prévu par la convention collective, la rémunération associée, le département de rattachement et la société employeur, qu'ainsi l'offre faite au salarié a eu un caractère concret, sérieux et définitif, celui-ci ayant en moyenne 10 postes de reclassement, que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié concerné, qu'au surplus l'examen des comptes rendus de la commission de suivi permet de constater que celle-ci a examiné régulièrement les démarches individualisées entreprises pour le reclassement interne, que la possibilité de bénéficier et de rompre la période d'adaptation dans le poste de reclassement accepté n'était ouverte qu'aux seuls salariés par le PSE finalisé par les représentants du personnel et que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, garantissant ainsi le caractère ferme de l'offre de reclassement ; qu'il résulte aussi des pièces versées par l'employeur qu'il a aussi été prévu qu'en cas de reclassement sur un poste relevant d'une catégorie inférieure, la rémunération du salarié serait maintenue à son niveau actuel durant une période de 3 à 6 mois selon l'ancienneté, prorogée de 8 mois et qu'enfin un programme de formation a été mis en oeuvre ; qu'enfin, il est établi, au vu de la production du registre du personnel de sociétés AND, CPRD, RSED, SED, PCD, SO, AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, AKZO NOBEL CAR REFINISHES, AKZO NOBEL INDUSTRIAL, CEGECOL qu'aucun poste n'était disponible au sein des filiales listées par l'expert du comité d'entreprise dans son rapport, certaines rencontrant elles-mêmes des difficultés financières ou employant des technico-commerciaux, des chefs de boutique, vendeurs, ingénieur, assistant contrôle gestion, catégories et qualifications éloignées de celle du salarié ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié et qu'il convient de le débouter de ce chef ; (arrêts attaqués, pp. 8-9)
Et aux motifs éventuellement adoptés que, au vu des pièces produites, il apparaît que la société ANDPF a pleinement respecté l'obligation de reclassement pesant sur elle au terme des dispositions du code du travail, initiant des recherches de postes tant en son sein qu'au sein du groupe auquel elle appartient ; que les postes proposés étaient en lien avec la formation professionnelle du salarié et qu'il est notable que ces démarches en vue d'assurer le reclassement du salarié se sont déroulées sur une période de plus d'une année, ce qui témoigne de la volonté de la société de ne pas laisser sans ressource ses employés ; qu'enfin, il sera observé que si les courriers adressés à chaque salarié présentent des caractères communs, évoquant notamment en première partie la situation de la société et les raisons de ses agissements du moment, la seconde partie comporte quant à elle des éléments propres au salarié, s'agissant des démarches entreprises en vue de son reclassement et non de celui d'autres personnes, de sorte qu'il ne peut être conclu, comme a pu le dénoncer le salarié, que la société ANDPF s'est contentée d'adresser à tous et chacun des courriers type circulaire, d'où la conclusion qu'il n'est démontré de la part du salarié aucun manquement que ce soit de la part de la société ANDPF à l'obligation de reclassement pesant sur elle mais au contraire établi qu'elle a initié moult démarches pour favoriser le reclassement de ses personnels ; (jugements critiqués, p. 11)
1) Alors que, l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, dans ses motifs, retenu y avoir lieu de statuer « par infirmation du jugement entrepris » du chef de demande afférent au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel des salariés licenciés ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l'intérieur de ce groupe, parmi les sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués retiennent que l'employeur a respecté son obligation de reclassement individuel et qu'aucun poste n'était disponible au sein des filiales AND, CPRD, RSED, SED, PCD, SO, AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, AKZO NOBEL CAR REFINISHES, AKZO NOBEL INDUSTRIAL, CEGECOL listées par l'expert du comité d'entreprise dans son rapport ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des salariés, pp. 16-17), si, outre les sociétés énumérées ci-dessus, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des treize autres sociétés du groupe inventoriées par l'expert du comité d'entreprise, dont il n'était pas constaté qu'il était justifié de l'absence de poste de reclassement à pourvoir en leur sein, n'auraient pas permis d'effectuer la permutation de tout ou partie des salariés licenciés de la société ANDPF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société Akzo Nobel Decorative Paints France SA aux critères d'ordre de licenciement ;
Aux motifs propres que, le salarié soutient que son employeur a directement et uniquement appliqué les critères d'ordre de licenciement définis par l'article L.1233-5 du code du travail aux seuls salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail et non pas à tous les salariés des sociétés constituant l'unité économique et sociale, l'employeur supprimant un service et licenciant tout le personnel, étant tenu de comparer la situation des salariés de ce service à celle des autres salariés de l'entreprise, les critères d'ordre de licenciement s'appliquant à l'ensemble du personnel ; que la cour considère que les critères d'ordre de licenciement s'appliquent au niveau de l'UES uniquement que si le projet de licenciement économique concerne l'ensemble des entités de l'unité économique et sociale et que le PSE ait prévu que ces critères s'appliquent au niveau de l'UES et non pas par société. Il résulte de l'examen du PSE (pages 8 à 12), que la fixation de l'ordre des licenciements interviendra au niveau de l'entreprise au sein de chaque catégorie professionnelle entre salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, qu'au surplus l'activité logistique des deux entités de l'UES était gérée par le seul site de Montataire par la seule société Akzo Nobel Décorative Paints France ; qu'en conséquence par infirmation du jugement déféré de ce chef, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas eu de non-respect des critères d'ordre de licenciement ; (arrêts attaqués, pp. 9-10)
Et aux motifs éventuellement adoptés que, la société ANDPF rappelle que le PSE contient la mention suivante : « la fixation de l'ordre des licenciements interviendra au niveau de l'entreprise au sein de chaque catégorie professionnelle, entre salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » ; que certaines catégories professionnelles n'existant qu'au sein du site de Montataire, centre de distribution, et ayant été supprimées lors de la réorganisation décidée, ceux des salariés concernés n'ont pu se voir appliquer de tels critères, ce sans que cela entraîne de la part de la société une quelconque violation desdits critères, ainsi de la catégorie professionnelle dont relevait le salarié ; (jugements critiqués, p. 11)
Alors que, l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, dans ses motifs, retenu y avoir lieu de statuer « par infirmation du jugement déféré » du chef de demande afférent au non-respect des critères d'ordre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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