Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00714
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00714
Date de décision :
18 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
18/03/2008
ARRÊT No
NoRG: 07/00714
Décision déférée du 02 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/342
SERNY
Monique X....
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SA COVEA RISKS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Guy Y...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Maître Monique X....
...
BP 508
81200 MAZAMET
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS
SA COVEA RISKS
...
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Monsieur Guy Y...
...
81500 LAVAUR
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 février 2007.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.
Mme X... et la société Covea Risks ont relevé appel le 7 février 2007 du jugement rendu le 2 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par les défenderesses, qui a condamné la société Covea Risks à payer à M. Y... la somme de 23 000 € in solidum avec Mme X... pour 1 500 €, qui a condamné la société Covea Risks à payer à M. Y... 1 000 € pour frais irrépétibles.
A la suite du décès de Marc Y..., le tribunal de commerce d'Albi a ouvert sa liquidation judiciaire et il a désigné Me A... en qualité de liquidateur par jugement du 7 juin 1988. Le 1 octobre 1997 Me A... est décédé et il a été remplacé par Me X.... M. Marc Y..., qui exerçait une activité horticole, avait entreposé des produits et en particulier du terreau sur un terrain bâti mis à sa disposition par son père M. Y.... Les lieux n'ont été libérés qu'en 1999 et M. Y... a assigné Mme X... et la Cie d'assurance la société Covea Risks pour être indemnisé de son préjudice. C'est sur cette demande que le jugement déféré a été rendu.
Mme X... et la société Covea Risks soulèvent un moyen d'irrecevabilité en ce que M. Y... n'aurait pas eu intérêt et qualité pour agir faute notamment de démonstration d'un préjudice né et actuel. Elles soutiennent que si Me A... n'a pas fait de diligences c'est parce-que la famille Y... voulait éviter une vente aux enchères et elle préférait trouver un acquéreur. De plus les clés des locaux n'auraient jamais été remises. S'agissant de Mme X..., les appelantes font valoir qu'elle a fait diligence dès sa nomination mais elle a été contrainte d'attendre que le commissaire priseur désigné pour la réalisation des stocks rende compte de sa mission ce qu'il a tardé à faire. Par ailleurs le préjudice est contesté puisque la mise à disposition du terrain était gratuite. Mme X... et la société Covea Risks concluent à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes de M. Y..., au paiement à chacune d'entre elles de 5 000 € pour procédure abusive et 3 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.
M. Y... déclare justifier de son intérêt et de sa qualité pour agir. Il observe que s'il a offert de prêter son concours, il ne s'est jamais opposé à la libération des lieux et à la vente du stock par Me A... mais celui-ci n'a rien entrepris. Il soutient que l'accès aux lieux a toujours été libre et que si même tel n'avait pas été le cas, Me A... aurait pu faire procéder à une ouverture forcée. Il reproche à Mme X... de ne pas s'être préoccupée de la réalisation du stock par le commissaire priseur et il critique le tribunal qui a réduit son préjudice. Il conclut à la confirmation du jugement sauf à porter son indemnisation à la somme de 62 128,55 € avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 17 décembre 2003 ou, subsidiairement, à compter du jugement. Il sollicite 1 500 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2008. Mme X... et la société Covea Risks ont déposé le même jour des écritures dont M. Y... sollicite le rejet.
Le ministère public a visé la procédure.
SUR QUOI
Attendu que l'article 15 du Code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs moyens de fait et de droit ainsi que leurs éléments de preuve afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;
Attendu que les parties ont été informées le 25 octobre 2007 que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 28 janvier 2008; qu'à cette date les appelantes ont invoqué un moyen de droit nouveau tiré de la prescription; que M. Y... n'a pas été mis en mesure d'y répondre et les écritures du 28 janvier 2008 seront écartées des débats;
Attendu, sur la qualité et l'intérêt pour agir de M. Y..., que celui-ci a qualité en tant que propriétaire des biens mis à la disposition de son fils et il a intérêt en ce qu'il demande la réparation du préjudice de jouissance qu'il aurait subi;
Attendu, sur la faute de négligence qu'aurait commise M. A..., qu'entre 1988 et octobre 1997, celui-ci s'est préoccupé en mai et juin 1994 soit après 6 années de fonction, d'obtenir les clés du terrain sur lequel le stock se trouvait entreposé; qu'il résulte d'un courrier que la famille Y... s'était préoccupée de rechercher elle-même un acquéreur mais il n'en résulte pas qu'elle ait dispensé Me A... de le faire; que s'agissant des clés, leur utilité est contestée et en toute hypothèse Me A... avait les moyens d'accéder au stock de terreau s'il l'avait réellement voulu; que la carence de Me A... pendant presque 10 ans est caractérisée et elle ouvre droit à réparation;
Attendu que Me X... s'est préoccupée des actifs dès son entrée en fonction et elle a obtenu par ordonnance du 4 octobre 1997 que Me Joanny, commissaire priseur, soit désigné pour procéder à la vente; que celui-ci a tardé jusqu'au 30 mars 1999 pour faire connaître que la vente était impossible faute d'acquéreur; que Mme X... a alors obtenu l'autorisation de donner cet actif à M. Y... comme il le proposait;
Attendu que Me X... ne répond pas de la carence de Me Joanny; que le stock entreposé avait perdu sa valeur avant même qu'elle n'entre en fonction et qu'elle a accompli les diligences normales qui pouvaient être attendues dans cette procédure; que la demande contre elle sera rejetée;
Attendu, sur le préjudice, que M. Y... ne peut raisonnablement demander le remboursement des impôts fonciers puisque ceux-ci incombent au propriétaire; qu'il n'est pas plus fondé à demander à l'assureur de M. A... un loyer qu'il n'a jamais réclamé à la procédure collective; qu'il a seulement perdu une chance de trouver un locataire pendant la période où Me A... était chargé de la liquidation de l'entreprise; que cette perte de chance sera évaluée à la somme de 20 000 €; que l'évaluation du préjudice étant faite ce jour, les intérêts courront à compter de l'arrêt;
Attendu qu'il sera alloué 1 500 € pour frais d'appel irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme X... et la société Covea Risks le 28 janvier 2008
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt
Condamne la société Covea Risks en qualité d'assureur de M. A... à payer à M. Y... la somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts
Déboute M. Y... de sa demande à l'encontre de Mme X...
Condamne la société Covea Risks à payer à M. Y... mille cinq cent euros (1 500 €) pour frais d'appel irrépétibles
Condamne la société Covea Risks aux dépens
Autorise la SCP Boyer Lescat Merle à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
R.GARCIAD.VERDE DE LISLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique