Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-18.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.573

Date de décision :

17 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrières Nivet, dont le siège social est à Saint-Denis-d'Orques (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section B), au profit de : 1 ) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 2 ) M. Marc X..., demeurant La Fougeassière, Teloche (Sarthe), 3 ) la CPAM de la Sarthe, dont le siège social est ... au Mans (Sarhte), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Carrières Nivet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1993) que M. X..., circulant à motocyclette sur un chemin départemental à proximité d'une carrière exploitée par la société des Carrières Nivet (la société) chargée d'approvisionner le chantier d'une autoroute, a glissé sur la boue laissée sur la chaussée par les engins et a été blessé ; qu'il a assigné, avec son assureur la MACIF, la société en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen que, d'abord, en des conclusions demeurées sans réponse, la société avait souligné que son aire de stockage avait été, pistes d'accès comprises, recouverte d'un enduit bitumineux ; qu'il résultait, aussi, du procès-verbal de gendarmerie que le CD 57, bordé de champs cultivés, était utilisé par toutes sortes de véhicules, notamment agricoles, et que l'accident était survenu à 200 mètres de l'accès à ladite aire de stockage ; que ni l'origine de la boue, ni la faute de la société Nivet dans sa présence, ni sa garde par elle n'étaient établies ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a méconnu les règles régissant la charge de la preuve, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; qu'ensuite, un maître d'ouvrage, en imposant à une entreprise un cahier des clauses administratives, prescrites par les directions départementales de l'Equipement, et consistant à mettre en place "dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique", une signalisation de chantier conforme aux dispositions régissant la circulation routière, stipule pour lesdites directions départementales et non pour les usagers de la voie publique ; que ce moyen, imaginé pour contourner l'effet relatif du contrat, méconnaît en droit tant l'identité du bénéficiaire de la stipulation pour autrui que son caractère déterminable, violant ainsi l'article 1121 du Code civil ; qu'enfin, ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé en des motifs non contredits par l'arrêt, la signalisation exigée devait indiquer l'intersection entre la piste du chantier et la voie publique, d'où il résultait que, même installée, elle eut été sans incidence sur la réalisation du sinistre, lequel, non survenu au croisement, est dû à des traces de boues et non à un véhicule entrant ou sortant du chantier ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a privé sa décision de motifs, violant les articles 955 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que la preuve doit être tenue pour rapportée que la boue sur la chaussée provenait du chantier proche du chemin rural, relève que la société n'avait pas respecté les obligations résultant de son marché de travaux d'entretenir et maintenir en bon état des voies publiques constituant l'itinéraire de transport jusqu'au chantier de l'autoroute, que la présence de la boue sur la chaussée n'avait pas été signalée et que ces fautes étaient en relation de cause à effet avec l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions, et abstraction faite d'une référence surabondante à la stipulation pour autrui, la cour d'appel, sans violer les textes visés par le moyen ni méconnaître les règles de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société des Carrières Nivet, envers la MACIF, M. X..., et la CPAM de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz