Texte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° P 21-19.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.301 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association des établissements du domaine Emmanuel, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'association Le Mont des oiseaux, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association des établissements du domaine Emmanuel, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Le Mont des oiseaux.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 2021), M. [I] a été engagé en qualité de psychologue à temps partiel à compter du 2 novembre 1989 par l'association Le Mont des oiseaux, aux droits de laquelle vient l'Association des établissements du domaine Emmanuel (l'association AEDE).
3. Le salarié a été licencié le 12 avril 2017.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2017 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, de rejeter ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement, et de le débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement vexatoire, alors :
« 1°/ qu'un salarié peut se prévaloir d'une modification tacite de son contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de la modification de son contrat de travail aux termes de laquelle la durée de son travail hebdomadaire avait été fixée à 8,5 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros, tandis qu'elle constatait pourtant l'existence d'un accord tacite entre M. [I] et son employeur sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, devenu 1101, du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, constitue un engagement unilatéral, auquel il ne peut être mis fin que par une dénonciation, l'expression de volonté de consentir un avantage à un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord tacite de l'employeur quant à un travail hebdomadaire de 8,5 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros, constitutif d'un engagement unilatéral ; qu'en jugeant pourtant que M. [I] ne pouvait se prévaloir de cet accord au motif qu'il s'agissait d'une manoeuvre destinée à tromper l'agence régionale de santé qui finance les emplois, tandis que ces motifs ne permettaient pas de caractériser une dénonciation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134, devenu 1101 du code civil ;
3°/ que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en jugeant que M. [I] ne pouvait se prévaloir de l'accord relatif à sa rémunération, au motif qu'il avait été conclu avec l'ancienne direction de l'association AEDE", pour en déduire que son licenciement était fondé sur une faute grave, tandis que l'association AEDE avait absorbé l'association Le Mont des Oiseaux, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur savait que le salarié bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros pour un travail hebdomadaire de 8,5 heures depuis septembre 2006 ; qu'en jugeant que la faute commise par le salarié devait être qualifiée de grave, sans rechercher si le fait que l'employeur ait toléré une telle situation pendant plus de 10 ans, et en était même l'instigateur, dans le but de tromper l'Agence régionale de santé, ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à tout le moins disqualifiait la faute grave en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
5°/ que le seul refus du salarié d'exercer une tâche relevant de ses fonctions ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant que le fait, pour M. [I], d'avoir refusé d'une part, de prendre en charge les résidents de la structure et de les évaluer, et, d'autre part, de participer aux réunions d'établissements de coordination", missions relevant de sa fonctions, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
6°/ qu'en toute hypothèse, seuls peuvent justifier un licenciement pour faute grave des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que les absences injustifiées de M. [I] et son refus de réaliser les missions confiées constituaient une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait que le salarié ait travaillé pendant 28 ans au sein de l'association, et n'ait fait l'objet d'aucun reproche pendant toute cette période, ne disqualifiait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
7°/ que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement vexatoire du salarié, ainsi que sa demande de rappels de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un accord tacite par lequel les parties auraient fixé la durée du travail hebdomadaire à 8,5 heures, au lieu de 26,25 heures, pour une rémunération mensuelle de 2 638,51 euros, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait.
8. La cour d'appel, qui a constaté que, malgré l'envoi de trois mises en demeure, le salarié, qui avait une grande ancienneté, s'était refusé à exécuter les 26,25 heures contractuelles et à accomplir l'ensemble des missions qui lui étaient confiées dans ce cadre a pu, procédant aux recherches prétendument éludées, décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
9. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la durée du travail et la rémunération résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur, ni que son contrat de travail avait été transféré à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
10. Le rejet du moyen, pris en ses première et deuxième branches, prive de portée le moyen pris en sa septième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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