Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.687
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., demeurant 9949 à Pinyon, court Fontana, Californie-92335 (Etats-Unis),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant 80, route nationale, Le Jubilé à Linas (Essonne),
3°/ de la Société de transports d'autocars Verrière, dont le siège est ..., à La Ville du Bois (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP de la Société de transports d'autocars Verrière et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1990), que M. X..., citoyen américain, passager de l'automobile de M. Z..., a été blessé par une collision entre ce véhicule et l'autocar de la société des Transports Verrière (la société) conduit par M. Y... ; que la responsabilité a été partagée entre M. A... et M. Y... ; que M. X... a assigné l'Union des assurances de Paris, la société et M. Y... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être fondé sur un rapport d'expertise médicale, après une expertise dont M. X... avait invoqué le caractère non-contradictoire, dès lors qu'il n'avait été assisté, malgré ses demandes, ni par son conseil, ni par son médecin traitant, au motif qu'il ressortait de leur rapport que les experts avaient procédé à leur mission conformément aux exigences des articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, ce motif ne répondant en rien au moyen invoqué, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il était estimé que la cour d'appel avait voulu dire qu'il résulte du rapport d'expertise que M. X... a été assisté par son conseil et son médecin traitant, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport qui ne fait pas allusion à cette assistance, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que n'étant pas soutenu que les parties et leurs conseils n'avaient pas été convoqués, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à leur absence aux opérations d'expertise ; qu'ainsi elle a, hors de toute
dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait l'incapacité permanente partielle de M. X... en retenant les conclusions d'un rapport d'expertise médicale établi par deux praticiens, au motif que rien ne permettait de suspecter la rectitude des conclusions qui n'étaient contredites par aucun élément sérieux qui fût produit aux débats, alors que, d'une part, il était acquis, depuis un précédent arrêt du 13 janvier 1987, que les conclusions du rapport en cause étaient douteuses ; qu'en l'état de sa précédente décision, dont, violant l'article 1351 du Code civil, elle aurait méconnu l'autorité, la cour d'appel n'avait pas à se demander si les documents produits pouvaient conduire à écarter des conclusions a priori justifiées, mais si ces documents justifiaient des conclusions a priori douteuses ; alors que, d'autre part, négligeant d'examiner les éléments produits par M. X..., la cour d'appel, procédant par voie de simple affirmation, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 13 janvier 1987, qui se bornait à ordonner une mesure d'instruction, n'avait pas l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié, pour fixer l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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