Tribunal Administratif de Nantes, 26 janvier 2024. 2401014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401014
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. A :897,00 euros TTC
- Frais :204,08 euros TTC
Total expert, M. A : 1 101,08 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune d'Auchay-sur-Vendée.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires du constat judiciaire confié à M. A, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 101,08 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune d'Auchay-sur-Vendée. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auchay-sur-Vendée, à Mme D née B, à Mme C B, à Me Billon-Michaud, notaire, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 22 février 2024
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. E
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2401014
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