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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.950

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Evelyne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur Gérard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion constitue le défaut de motifs ; Attendu que pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs et de la pension alimentaire accordée à Mme Y..., l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé à la demande du mari, le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, après avoir relevé les ressources de la femme retient le revenu salarié du mari et les charges qui lui incombent ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que son époux vivait en concubinage avec une personne salariée et bénéficiait des ressources de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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