Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-18.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.973
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'agissant pour le compte du Centre hospitalier communal de Chalon-sur-Saône, le trésorier principal de cette ville a émis contre la caisse primaire d'assurance maladie un titre de recette du montant des frais de transport en ambulance exposés le 12 septembre 1985 par un assuré social ; que la caisse, qui a refusé le règlement de ces frais en opposant la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 15 juin 1989) d'avoir accueilli le recours du trésorier principal au motif que la prescription de 2 ans n'est pas applicable à l'action en recouvrement exercée par le receveur hospitalier, ladite action étant soumise à la prescription quadriennale édictée par l'article 274 du Livre des procédures fiscales, comme en matière de contributions directes, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui, sans aucune analyse des textes en cause et de leur finalité, statue en vertu d'une jurisprudence constante, sans autre indication, viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que la législation sociale étant d'ordre public et les organes de recouvrement hospitalier ne pouvant avoir, contre une caisse, plus de droits que leurs assurés, la prescription spécifique de 2 ans en matière de prestations, seule compatible avec la gestion du service, ne pouvait être battue en brèche par une prescription propre au Trésor public, le Tribunal viole ainsi les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, R. 241-4 du Code des communes et L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, selon l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux sont effectués comme en matière de contributions directes ; que dès lors, après avoir écarté l'application de la prescription biennale réservée par l'article L. 331-2 du Code de la sécurité sociale à l'action de l'assuré pour le paiement des prestations d'assurance maladie, les juges du fond ont à bon droit décidé que l'action en recouvrement d'un titre émis par le receveur de l'établissement public concerné était exercée comme en matière d'impôts directs et soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 274 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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