Cour d'appel, 16 février 2017. 14/02089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02089
Date de décision :
16 février 2017
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RG N° 14/02089
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP BRET & ASSOCIES
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 FEVRIER 2017
Appel d'une décision (N° RG 2012J515)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 février 2014
suivant déclaration d'appel du 22 Avril 2014
APPELANTE :
SA CALYSTENE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique BRET de la SCP BRET & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué en sa plaidoirie par Me Laure RIMLING, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA CLINIQUE PASTEUR Enregistrée au RCS de SAINTES sous le numéro 715 450 052 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE , postulant, et par Me Jean-Hugues MORICEAU, de la SELARL MORICEAU, avocat au Barreau de SAINTES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2017
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
La SA Calystène édite et commercialise des logiciels spécifiques à l'activité médicale.
La SA Clinique Pasteur exploite une clinique sur la commune de [Localité 3] en Charente Maritime.
Comme tous les établissements de santé, elle est soumise à une obligation d'informatisation sous le contrôle des autorités de tutelles.
À cette fin, par contrat en date du 3 février 2011, la SA Calystène fournit à la SA Clinique Pasteur un logiciel d'information en santé ainsi que sa mise en place.
La SA Calystène procède à l'installation le 23 février 2011et la mise en ordre de marche est effectuée le 4 mars 2011.
Elle émet différentes factures entre le 11 février 2011 et le 16 mai 2012 représentant la somme totale de 163 550,35 euros.
La SA Clinique Pasteur lui verse à ce titre la somme de 106 195,46 euros.
Compte tenu du solde resté impayé, la SA Calystène fait citer la SA Clinique Pasteur devant le tribunal de commerce de Grenoble par assignation en date du 28 septembre 2012 en paiement de la somme de 57 354,89 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 février 2014, il est jugé que Calystène n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles relatives à la fourniture de progiciels SIS et FUTURA et prononce par conséquent la résolution judiciaire du contrat en date du 3 février 2011 conclu entre les parties et condamne la SA Calystène à rembourser à la Clinique Pasteur la somme versée de 106 195,46 euros outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, outre l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 53 000 euros et condamne la SA Calystène à payer à la Clinique Pasteur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Calystène relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 avril 2014.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2015, la SA Calystène demande la réformation du jugement en cause.
Elle demande de condamner la SA Clinique Pasteur à lui payer les sommes de
- de 57 354,89 euros au titre des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel et du solde de factures outre intérêts à compter de l'assignation en date du 28 septembre 2012,
- de 53 000 euros en remboursement des sommes allouées provisoirement par le jugement
- de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts
- et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations par la fourniture complète des matériels, progiciels, prestations d'intégration informatique et mise en oeuvre, mise en fonctionnement, maîtrise d'oeuvre, assistance et suivi.
Elle précise que la Clinique Pasteur ne lui a attribué une personne référente que tardivement contrairement à son obligation contractuelle de collaboration.
Elle explique que les difficultés persistantes résultent de manques de formation ce qui est reconnu par la partie adverse.
Elle ajoute que l'ensemble des mains courantes produites aux débats justifiant de points bloquants démontrent qu'ils ont été réglés par Calystène le jour même ou étaient imputables à la clinique.
Elle conteste le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 février 2015, la SA Clinique Pasteur demande la confirmation du jugement contesté.
Elle sollicite également la condamnation de la SA Calystène à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la partie adverse n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en n'apportant pas de solutions à différents dysfonctionnements et en ne procédant pas aux 5 développements prévus ou à la mise en place du système Futura contrairement à ce qui est prévu au contrat justifiant dès lors sa demande de résiliation du contrat aux torts de Calystène et sa demande de remboursement des sommes versées.
Motifs de l'arrêt :
Le contrat en date du 3 février 2011 conclu entre les parties a pour objet la fourniture, l'implantation et la mise en service sur le site de la clinique du système d'information en santé SIS Calystène, la concession du droit d'utilisation des progiciels, des documentations associées aux progiciels, la fourniture de prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation et de suivi ainsi que les services associés de mise en oeuvre des progiciels.
Il est produit aux débats le bon de livraison et la mise en ordre de marche en dates des 23 février et 4 mars 2011 portant sur les logiciels SIS Calystène, fonction de groupage MCO, nomenclatures CIM 10 et CCAM, bases médicamenteuse Thesorimed, base de données SOL Server 2008 R2 signés par le représentant de la clinique et justifiant dès lors de l'exécution de l'obligation de fourniture à la charge de la SA Calystène.
Les prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation de suivi consécutives à la fourniture de ces matériels s'effectuent sur la durée, l'utilisation du logiciel mis en place nécessitant de procéder à l'informatisation notamment des protocoles de prescription et à la formation du personnel en vue de l'utilisation de ce nouveau matériel.
L'existence de points bloquants comme relevés par les mains courantes ne peuvent justifier de manquements imputables à la SA Calystène que dans la mesure où il lui sont imputables de par leur nature et qu'il est également établi que cette dernière n'y a pas remédié.
L'ensemble des points bloquant mentionnés et imputables à Calystène sur la main courante du 22 avril 2011 ont tous été résolus au vu de la main courante en date du 28 juillet 2011.
De la même façon l'ensemble des points bloquants mentionnés sur
les mains courantes et imputables à Calystène en date des 27 mai 2011, 13 octobre 2011 et 1er mars 2012 sont tous mentionnés comme ayant été réglés.
Les simples copies d'écran et pour lesquelles il n'est justifié d'aucune modalité d'obtention ne sont dès lors pas de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement du logiciel.
La clinique n'a par conséquent pas démontré l'existence d'un quelconque dysfonctionnement du matériel installé imputable à Calystène en exécution du contrat susvisé et alors que par contre, il est constant que la clinique n'a désigné que tardivement un référent pour faciliter la mise en place de ce nouvel outil informatique et qu'il est justifié d'une mauvaise utilisation du logiciel par notamment une note fonctionnelle en date du 14 mai 2012 selon laquelle les anesthésistes de la clinique ont détourné la fonction "protocole" de PRES.SIH pour gérer la notion "mode de prescription rapide", de la même façon par mail en date du 27 mars 2012, un médecin de la clinique reconnaît le manque de formation du personnel et à l'origine " de nombreuses erreurs d'utilisation", circonstances de nature à compliquer et allonger le temps nécessaire pour Calystène à la mise en place de cet outil.
Le contrat conclu entre les parties en date du 3 février 2011 prévoit également l'obligation de fourniture par Calystène de sa prochaine solution d'information en santé dénommée FUTURA Smart Design dans la mesure où il est convenu que cette dernière s'engage à upgrader le client sans surcoût.
Il est convenu que cette dernière tiendra sa cliente informée de la disponibilité de cette nouvelle solution qui devrait être disponible au 2° semestre 2011 ce dont la clinique sera également tenue informée.
Il est ainsi prévu entre les parties l'élaboration d'un partenariat en vue de la mise en place du cahier des charges Futura Blocs et Futura Anesthésie et de l'intégration de 5 développements permettant des adaptations soit l'intégration des CME dans le CIL 10, la détection des allergies basées initialement sur les molécules remplacée par une analyse du principe actif, les redondances des deux principes actifs prescrits l'un à la suite de l'autre seront détectées, la gestion des alertes biologiques et des constantes intégrée au SIS Calystène et le module de maternité opérationnel suivant le prototype POG.SIH, et ce à l'issue de la mise en place du système SIS et sans surcoût et donc nécessairement à condition que la totalité du prix convenu soit payé.
Compte tenu du solde de facture impayé concernant l'installation du système initial convenu, la clinique ne peut reprocher à Calystène le défaut d'installation du système Futura ou des 5 développements prévus par les parties au contrat dans un deuxième temps.
La clinique n' a démontré dès lors l'existence d'aucun manquement imputable à Calystène justifiant la résiliation du contrat aux torts de cette dernière en application de l'article 15 de la convention.
Le jugement contesté prononçant la résiliation du contrat et aux torts de la société Calystène et la condamnant au remboursement des sommes versées sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera au contraire fait droit à la demande en paiement de la SA Calystène 57 354,89 euros soit le paiement du solde de la
facture, outre intérêts au tax légal à compter du 28 septembre 2012, date de l'assignation.
La décision d'infirmation emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire même en l'absence de tout chef de dispositif en ce sens.
La demande de remboursement de la somme de 53 000 euros versée en exécution du jugement contesté et infirmé de la SA Calystène est dès lors sans objet.
La SA Calystène ne justifie pas d'un autre préjudice que celui issu du simple retard dans le paiement déjà réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal ; sa demande en dommages et intérêts supplémentaire sera rejetée.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Calystène.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Clinique Pasteur à payer à la SA Calystène la somme de 57 354,89 euros outre intérêts au tax légal à compter du 28 septembre 2012.
Dit la demande en paiement de la somme de 53 000 euros sans objet.
Rejette la demande en dommages et intérêts de la SA Calystène.
Condamne la SA Clinique Pasteur à payer à la SA Calystène la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Clinique Pasteur aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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