Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEL
du 19 juin 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEL ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8] (Italie)
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.C.I. 58 PATTON
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [R], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience du 22 mai 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 juin 2023.
Et ce jour, 19 juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que M. [M] [E] occupe sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2018 le bien immobilier situé à [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à la SCI [Adresse 3],
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [M] [E] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d' exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d' avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- condamné M. [M] [E] au paiement en deniers ou quittance d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à 620 euros à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
- condamné M. [M] [E] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [M] [E] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
M. [M] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022.
Par conclusions d'incident transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- de condamner l'appelant à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 3] fait valoir en substance qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le prononcé du jugement.
Par conclusions transmises le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [E] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter la SCI 58 Patton de sa demande de radiation de la présente affaire,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [E] fait valoir en substance :
- qu'il a procédé au paiement régulier des loyers fixés suivant le contrat de bail à la somme de 234,55 euros de mars 2019 à février 2022 ;
- que la SCI 58 Patton n'a diligenté aucun acte de poursuite préalable ;
- qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée, étant actuellement sans revenus ; qu'il a été contraint de cesser progressivement son activité professionnelle pour s'occuper de sa conjointe qui est malade et pour ne pas l'exposer au risque d'une contagion au Covid 19, et qu'après avoir pris une année non rétribuée de disponibilité de mai 2021 à mai 2022, il a présenté sa démission ;
- qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que la radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux du fond.
L'incident appelé à l'audience du 16 janvier 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 20 février 2023 puis au 22 mai 2023 (afin de traduction des pièces communiquées par M. [E]), date à laquelle il a été mis en délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l'instance
Il résulte de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2019, de sorte que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s'appliquer.
L'article 526 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la SCI [Adresse 3] a transmis ses conclusions d'incident le 22 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant au 4 octobre 2022, de sorte que l'incident est recevable.
Sur le fond, il ressort des pièces produites par M. [M] [E] que les clés du logement loué par sa mère, décédée le [Date décès 2] 2018, ont été remises au représentant de la SCI [Adresse 3] le 28 juillet ou août 2022 (la mention du mois étant surchargée), de sorte que les lieux ont été restitués au bailleur conformément au jugement déféré.
En outre, M. [M] [E] produit les relevés bancaires d'un compte détenu en Italie, dont il ressort que des virements mensuels de 234,55 euros ont été adressés à la SCI [Adresse 3] de mars 2019 à février 2022.
Or, s'il est constant que le jugement déféré revêtu de l'exécution provisoire a condamné M. [M] [E] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 620 euros à compter du 18 juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux, en revanche, ces paiements partiels intervenus sur une partie de la période considérée par ledit jugement révèlent la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Dans ces circonstances, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par M. [M] [E] ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance.
Au surplus, il y a lieu de constater que si M. [M] [E] fait état de l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré revêtu de l'exécution provisoire au regard de sa situation personnelle et financière caractérisée par l'absence de revenus de mai 2021 à mai 2022 suite à une mise en disponibilité, puis à compter de cette date en raison de sa démission, en revanche, il ne produit pas de pièces justificatives traduites en langue française.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de considérer, conformément aux demandes de M. [M] [E], que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l'instance présentée par la SCI [Adresse 3] pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à la mise en état silencieuse du 6 septembre 2023,
Disons que la charge des dépens de l'incident suivra la charge des dépens au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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