Cour de cassation, 20 juillet 1995. 93-11.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.021
Date de décision :
20 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Marles-les-Mines (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.314-1, L.431-1, L.432-3, R.165-8 et R.314-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que l'article L.432-3 du Code de la sécurité sociale, en spécifiant que le tarif des fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les victimes d'accidents du travail, est le tarif applicable en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions de l'article L. 314-1, lesquelles subordonnent le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
que, selon l'article R.165-8, lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R.165-1 du même code, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé de rembourser à M. X..., victime d'un accident du travail le 29 octobre 1947, le coût d'acquisition d'un neuro-stimulateur transcutané ;
Attendu que, pour condamner l'Union régionale à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué énonce que le refus de la Caisse, fondé sur le seul motif que la prestation dont s'agit n'est pas prévue au tarif interministériel des prestations sanitaires, va à l'encontre des articles 8 du décret n 81-460 du 8 mai 1981 et L.431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appareil prescrit à M. X... ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, de sorte que sa prise en charge ne pouvait constituer qu'une faculté pour la Caisse, y compris en matière d'accident du travail, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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