Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 254
N° RG 22/05617
N°Portalis DBVL-V-B7G-TEBO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 05 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Octobre 2023 prorogée au 16 Novembre 2023
****
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ASSOCIES CONSEILS IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, dont le siège est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.C.I. ZONZON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Zonzon a acquis le 17 juillet 2019 les lots n°19 et 39 du bâtiment C, locaux commerciaux au sein d'un ensemble immobilier comprenant trois immeubles (A,B,C), situés [Adresse 1], pour un usage locatif.
Le 24 juin 2021, elle a conclu avec la société Oskardis, une promesse de bail commercial pour l'exploitation d'un commerce alimentaire, sous conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 30 septembre 2021, le bail devait être réitéré au plus tard le 15 décembre 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, la SCI Zonzon a demandé au syndic de copropriété la société Brest Avenir Immobilier la tenue d'une assemblée générale sur le fondement de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 avec pour ordre du jour les questions suivantes :
- autorisation de la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble ;
- autorisation de mise en 'uvre d'un dispositif coupe-feu au niveau du plafond du sous-sol de l'immeuble ;
- autorisation de mise en 'uvre de renforts de charges au niveau de la dalle du rez-de-chaussée de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, une partie des copropriétaires a fait assigner la SCI Zonzon et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Brest Avenir Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'arrêt des travaux (RG 21/402).
L'assemblée générale réunie le 8 novembre 2021 a refusé de donner son autorisation aux travaux sollicités par la SCI Zonzon le 30 septembre 2021.
La société Associés Conseils Immobiliers exerçant sous l'enseigne Century 21 a été désignée en qualité de nouveau syndic par délibération de l'assemblée générale du 10 janvier 2022.
La SCI Zonzon a assigné à jour fixe le 12 avril 2022 le syndicat des copropriétaires après autorisation présidentielle afin de se voir autoriser à réaliser les travaux refusés par l'assemblée générale (RG 22/617).
M. et Mme [C], Mme [F], M. [M], ainsi que M. et Mme [V] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de copropriétaires par écritures notifiées le 7 juin 2022. La société Oskardis est intervenue volontairement à l'instance par écritures du 7 juin 2022.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Brest par acte du 27 avril 2022, afin d'obtenir la suspension de tous travaux de quelque sorte que ce soit (RG 22/150).
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a joint les deux instances n°RG 21/00402 et 22/00150, a enjoint à la SCI Zonzon de cesser ou de faire cesser tous travaux de quelque nature que ce soit et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N].
Par un jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Brest a (RG 22/617) :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la société Oskardis, de M. et Mme [C], Mme [F], M. [M], ainsi que de M. et Mme [V] ;
- autorisé la SCI Zonzon à réaliser à ses frais :
- les travaux de modification de l'aspect extérieur de l'immeuble visés à la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021 ;
- les travaux de mise en 'uvre du dispositif coupe-feu au niveau du plafond du sous-sol de l'immeuble visé à la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021 ;
- dit que la SCI Zonzon peut réaliser tous travaux purement et exclusivement privatifs dès lors qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble, ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires ;
- autorisé la SCI Zonzon à réaliser tous travaux exclusivement privatifs sous réserve qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble, ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, la décision se substituant aux termes provisoires de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brest du 30 mai 2022 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Zonzon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- dispensé la SCI Zonzon de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022, intimant la SCI Zonzon.
Les travaux ont été achevés fin novembre, début décembre 2022. La société Oskardis exploite le supermarché.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Zonzon devant le tribunal judiciaire de Brest afin qu'elle procède aux travaux de remise en état de la dalle après suppression du plancher.
Suite à l'appel de l'ordonnance du 30 mai 2022, par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Rennes a notamment déclaré sans objet la demande de cessation des travaux, lesquels étaient achevés.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, au visa des articles 25b, 30 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Associés Conseils Immobiliers exerçant sous l'enseigne Century 21, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- autorisé la SCI Zonzon à réaliser à ses frais :
- les travaux de modification de l'aspect extérieur de l'immeuble visés à la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021 ;
- les travaux de mise en 'uvre du dispositif coupe-feu au niveau du plafond du sous-sol de l'immeuble visé à la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021 ;
- dit que la SCI Zonzon peut réaliser tous travaux purement et exclusivement privatifs dès lors qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires ;
- autorisé la SCI Zonzon à réaliser tous travaux exclusivement privatifs sous réserve qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble, ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, la décision se substituant aux termes provisoires de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brest du 30 mai 2022 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Zonzon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- dispensé la SCI Zonzon de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, qui étaient les suivantes :
- condamner la SCI Zonzon à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Zonzon de toutes ses demandes d'autorisation de travaux : modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, création d'un plafond coupe-feu, tous travaux exclusivement privatifs ;
- prononcer la mesure d'interdiction de tous travaux jusqu'à ce que le litige ait été amiablement résolu ou tranché, soit par un accord transactionnel, soit par une décision définitive passée en force de chose jugée, en toute hypothèse après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Zonzon de toutes ses autres demandes ;
- condamner la SCI Zonzon à régler au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 10 000 euros à titre dommages-intérêts ;
- la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Zonzon aux entiers dépens ;
Sur l'appel incident de la SCI Zonzon,
- débouter la SCI Zonzon de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, la SCI Zonzon demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 25 août 2022 (RG n° 22/00617) en ce qu'il a débouté la SCI Zonzon de ses demandes tendant à voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6 041,66 euros par mois à compter du 15 décembre 2021 jusqu'à la décision à intervenir en réparation du préjudice locatif subi par la SCI Zonzon ;
- condamner syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros en faveur de la SCI Zonzon en réparation du préjudice lié aux tracasseries administratives subies ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- autoriser la SCI Zonzon à réaliser à ses frais :
- les travaux de modification de l'aspect extérieur de l'immeuble visé à la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021 ;
- autoriser la SCI Zonzon à réaliser tous travaux exclusivement privatifs sous réserve qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble, ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, la décision se substituant aux termes provisoires de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brest du 30 mai 2022 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme 72 499,92 euros en réparation du préjudice locatif subi ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié aux tracasseries administratives subies ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Zonzon la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6 500 euros en faveur de la SCI Zonzon en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, y compris les dépens d'appel ;
- dispenser la SCI Zonzon de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
MOTIFS
Le tribunal a statué sur la demande d'autorisation par la SCI Zonzon de réaliser des travaux sur les plafonds coupe-feu, le ravalement et l'enseigne, la mise en 'uvre de renforts de charges en sous-'uvre et dans les parties privatives sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Zonzon a abandonné ses demandes au titre des plafonds coupe-feu et des renforts de charges en sous-'uvre. Ces prétentions sont devenues sans objet.
Sur la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble
Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui.
Aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi précitée lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Zonzon de ravalement partiel de l'immeuble avec apposition de l'enseigne « Intermarché Contact ».
Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision. Il soutient que les travaux sont à finalité exclusivement commerciale au profit du preneur des locaux et ne constituent pas une amélioration de l'immeuble au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, seule condition exigée par cet article pour être autorisé à réaliser les travaux. Il ajoute que l'information qui a été transmise aux copropriétaires est sommaire et insuffisante puisque l'on ne sait pas si l'enseigne sera ou non lumineuse, précision importante pour les copropriétaires du premier étage qui pourraient être gênés, qu'il n'est pas indiqué sur quel support sera apposée la peinture noire et reproche au bandeau noir de peinture d'intégrer la porte d'entrée de la partie habitation la rendant aux yeux des passants partie intégrante de l'enseigne.
La SCI Zonzon réplique que peuvent être autorisés par l'assemblée générale des travaux qui affectent les parties ou l'aspect extérieur de l'immeuble qui ne présentent d'intérêts que pour le copropriétaire demandeur, à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte au droit des autres copropriétaires. Elle précise que les copropriétaires disposaient de tous les éléments pour appréhender sa demande d'autorisation.
En cas de refus par l'assemblée générale des copropriétaires de donner à certains d'entre eux l'autorisation d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, le juge peut accorder à tout copropriétaire l'autorisation d'exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30, dont les dispositions impliquent la seule exigence d'une amélioration conforme à la destination de l'immeuble (3ème Civ., 13 février 1991, n° 89-15.938).
Il s'ensuit que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il doit être caractérisé « l'amélioration de l'immeuble » alors que l'amélioration doit être conforme à la destination de l'immeuble et peu important qu'elle ne bénéficie qu'à un seul copropriétaire.
En l'espèce, ainsi que le rappelle le tribunal, la destination de l'immeuble est mixte avec des locaux commerciaux et des habitations. L'inscription de l'enseigne du supermarché sur la façade est une amélioration pour le copropriétaire du local puisqu'elle est nécessaire à son locataire pour que les clients puisque reconnaitre cette marque connue dont les devantures sont modélisées.
L'enseigne peinte sur la façade du local commercial n'est pas contraire à la destination mixte de l'immeuble. Le syndicat ne peut donc s'y opposer que s'il démontre une atteinte aux autres copropriétaires, et c'est à lui que cette preuve incombe contrairement à ce qu'il soutient.
En premier lieu, c'est avec mauvaise foi que le syndicat réitère qu'il n'est pas indiqué dans le projet si l'enseigne sera lumineuse ou de type caisson lumineux, alors que la demande de la SCI Zonzon du 30 septembre 2021 et ses annexes comprennent le projet du plan de façade au 1/100ème (pièce 16 Zonzon), qui constitue également sa pièce 4, ainsi que le plan au 1/100ème du projet de la façade principale sur lesquels il apparait de manière très précise que l'enseigne « Intermarché Contact » sera peinte en « lettres individuelles rouges RAL 3020 et blanc RAL 9010 aux dimensions 3816*710mm ». La SCI rappelle à juste titre qu'aucune pose d'une enseigne lumineuse n'a jamais été évoquée. Le tribunal a ainsi pertinemment retenu que le syndicat avait été renseigné sur les dimensions et couleurs de l'enseigne.
En deuxième lieu, c'est également à tort que le syndicat des copropriétaires considère qu'il n'est pas indiqué si la peinture noire sera apposée sur la partie maçonnée ou sur la partie aluminium alors qu'il résulte des mêmes plans projet
que seules les menuiseries sont en aluminium noir RAL 9005 et que la peinture noire RAL 9010 est mise en 'uvre sur la façade, soit directement sur la maçonnerie.
Enfin, le syndicat ne forme aucune demande pour voir limiter le bandeau noir afin qui n'entoure par la porte de l'immeuble et n'a jamais sollicité la SCI Zonzon à cette fin.
Dès lors ne démontrant pas une atteinte aux autres copropriétaires de l'immeuble du fait de la mise en 'uvre de l'enseigne du supermarché par la société Zonzon, le jugement est confirmé en ce qu'il a autorisé l'intimé à réaliser les travaux de sa devanture et de son enseigne à ses frais.
Sur la demande d'autorisation des travaux privatifs qui ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble, ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires et sur la demande du syndicat des copropriétaires d'interdire la réalisation de tous travaux jusqu'à ce que le litige ait été amiablement résolu ou tranché par une transaction ou une décision définitive
Selon l'article 9 I. alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
La demande de la SCI Zonzon de pouvoir réaliser ses travaux privatifs sans atteinte aux parties communes, à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires est sans objet puisqu'il s'agit de l'application du droit. Par ailleurs, la cour n'est pas dans cette instance le juge d'appel de l'ordonnance du 30 mai 2022 (un arrêt a été prononcé le 6 juillet 2023) de sorte que le premier juge ne pouvait dire que le jugement se substituait à l'ordonnance de référé précité.
En revanche, le syndicat est mal fondé à s'opposer à l'application de l'article 9 précité et ne peut donc demander l'interdiction de tous travaux privatifs non soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation de la SCI Zonzon
Sur le préjudice financier
La SCI Zonzon réclame la somme de 72 499,22 euros HT correspondant à douze mois de loyer (6 041,66*12) qu'elle n'aurait pu percevoir entre le 15 décembre 2021, date prévue pour la prise d'effet du bail jusqu'au mois de décembre 2022, date effective d'entrée en jouissance et de versement du premier loyer sur le fondement de l'article 1217 du code civil et subsidiairement de l'article 1240 du même code. Elle fait valoir que toutes les conditions suspensives de la promesse étant levées, le préjudice subi est en lien direct avec le refus d'autorisation opposé par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2021 reprochant au syndicat de ne vouloir voir s'installer un commerce alimentaire dans l'immeuble.
Le syndicat réfute avoir commis des fautes ou avoir eu un comportement discriminatoire en accordant à un autre commerçant l'apposition de son enseigne sans difficulté.
En l'absence de relation contractuelle entre le syndicat et la SCI Zonzon, cette dernière ne peut fonder sa demande que sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il résulte du bail commercial signé le 23 juin 2022 entre la SCI Zonzon et la société Oskardis le 23 juin 2022 (sa pièce 71) qu'il a commencé à courir rétroactivement à compter du 1er septembre 2021 et que les parties ont convenu d'un commun accord que le preneur bénéficierait d'une franchise de loyer jusqu'au 15 décembre 2021 (page 9) contrairement à ce qu'elle fait plaider.
Dès lors, la SCI Zonzon ne démontre aucun préjudice financier, étant seule responsable si elle n'a pas fait exécuter le contrat conclu avec le preneur devant notaire. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur les tracasseries liées à la procédure
La SCI Zonzon réclame 15 000 euros au syndicat des copropriétaires. Elle soutient avoir eu des frais et subi des tracasseries occasionnées en raison du comportement fautif de l'appelant.
La SCI qui a abandonné une partie de ses demandes en cours de procédure et succombe en sa demande d'indemnisation de son préjudice financier a participé elle-même à l'allongement de la procédure et sera en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat de copropriétaires
Le syndicat réclame 10 000 euros de dommages et intérêts. Il considère que la procédure est abusive. Il considère que les demandes pécuniaires de la SCI sont la démonstration d'une tentative d'intimidation.
Succombant à la procédure, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à revendiquer des dommages et intérêts en alléguant l'abus de droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 3 500 euros à la SCI Zonzon en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la SCI Zonzon abandonne ses demandes au titre du plafond coupe-feu et des fondations en sous-'uvre,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- autorisé la SCI Zonzon à réaliser à ses frais :
- les travaux de modification de l'aspect extérieur de l'immeuble visés à la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Zonzon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- dispensé la SCI Zonzon de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à interdire la SCI Zonzon de tous travaux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à la SCI Zonzon la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de la SCI Zonzon.
Le Greffier, Le Président,