Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-80.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.851
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1994, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle ;
Attendu que le demandeur ayant déposé un mémoire contenant ses moyens de cassation, il n'y a pas lieu d'ordonner la comparution personnelle qu'il sollicite ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'autorité de la chose jugée ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 5 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 10 mars 1927 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry Y... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, une peine de 8 ans de réclusion criminelle, prononcée le 15 mars 1991 par la cour d'assises de la Manche, notamment pour arrestations et séquestrations arbitraires et, d'autre part, une peine de 12 ans de réclusion criminelle, prononcée le 8 octobre 1991 par la cour d'assises de Seine-et-Marne, notamment pour vols avec port d'arme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient qu'il a été statué sur celle-ci par arrêt de ladite Cour en date du 30 juin 1992, passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu au premier moyen, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ;
Que le demandeur ne saurait être admis, à l'occasion d'une requête en confusion des peines, à remettre en question les conditions de son extradition ;
D'où il suit que les moyens doivent être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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