Tribunal Administratif de Grenoble, 20 février 2024. 2305457
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305457
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Py demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 relatif à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle en ce qu'il ne tient pas compte de l'avancement d'échelon par la voie de l'ancienneté sur un indice majoré de 419 ; ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux et la décision confirmative du 3 juillet 2023,
2°) de condamner le directeur territoriale Auvergne Rhône Alpes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'office national des forêts (ONF) conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 10 janvier 2024 à Me Py l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement de Mme B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce et au vu de l'évolution textuelle survenue entre le recours gracieux et l'introduction de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des forêts.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2305457
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