Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/03654 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFT2
Minute : 24/00516
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis)
[Adresse 6]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57
Et
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [I] [H] et Monsieur [L] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [F] [R], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 22] (93), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.
Le 18 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a délivré en faveur de Madame [I] [H] une ordonnance de protection et a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [L] [R] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [I] [H], de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux,
- fait interdiction à Monsieur [L] [R] de rencontrer ou d'entrer en relation avec [F] [R] de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux,
- dit qu'en cas de besoin, Madame [I] [H] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [L] [R],
- fait interdiction à Monsieur [L] [R] de porter et de détenir une arme,
- constaté que Monsieur [L] [R] a accepté une prise en charge psychologique,
- condamné Monsieur [L] [R] à régler à Madame [I] [H], au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 250 euros par mois,
- attribué à Madame [I] [H] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 15],
- dit que les frais afférents au domicile conjugal seront pris en charge par Madame [I] [H],
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- réservé les droits de visite et d'hébergement du père.
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, Madame [I] [H] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [I] [H] la jouissance du logement du ménage, situé [Adresse 7] - [Localité 15],
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à son domicile, sinon les a autorisés dès à présent à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, et avec l'assistance d'un serrurier,
- ordonné en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur [F] [R],
- fixé la résidence de [F] au domicile de Madame [I] [H],
- dit que les droits de visite de Monsieur [L] [R] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [16] à raison de deux fois par mois,
- fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution que doit verser Monsieur [L] [R] à Madame [I] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 mars 2022, Monsieur [L] [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur incident rendue le 16 février 2023, le juge de la mise en état a décidé de fixer le droit d’accueil du père suivant les modalités suivantes :
* pendant une période de trois mois au sein de l’espace rencontre offert par l’association la [20], à raison de deux fois par mois,
* pendant une nouvelle période de trois mois : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
* à l’issue et pour une nouvelle période de trois mois : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
* à l’issue : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage par quart durant les vacances estivales, les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, avec une remise de l’enfant s’organisant devant le commissariat d’[Localité 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, Monsieur [L] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame [I] [H] de sa demande voire prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [L] [R],
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [I] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- donner acte à Monsieur [L] [R] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dire que l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
* à titre principal :
. pendant deux mois : en période scolaire et pendant les vacances : un droit de visite simple chaque samedi ou dimanche de 10 heures à 18 heures,
. puis pendant deux mois :
- en période scolaire et pendant les vacances : un droit de visite simple un week-end sur deux les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures,
. puis au bout des deux mois :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* à titre subsidiaire :
- attribuer un droit de visite à raison de deux fois par mois avec un droit de sortir au sein du centre de médiation sur une durée de trois mois,
- puis au terme de la mesure de trois mois l’organisation suivante :
. pendant deux mois : en période scolaire et pendant les vacances : un droit de visite simple chaque samedi ou dimanche de 10 heures à 18 heures,
. puis pendant 2 mois : en période scolaire et pendant les vacances : un droit de visite simple un week-end sur deux les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures,
. puis au bout des 2 mois : en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois,
- ordonner l’exécution provisoire,
- débouter Madame [I] [H] de sa demande condamner Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais,
- dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de chacune des parties,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [I] [H] demande, à titre reconventionnel, au juge de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [L] [R],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- donner acte de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que Madame [I] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- octroyer la jouissance du droit au bail et des meubles meublant du domicile conjugal à l’épouse,
- condamner Monsieur [L] [R] à payer à Madame [I] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence de l’enfant [F] chez la mère,
- dire que les droits de visite de Monsieur [L] [R] s'exerceront comme suit :
* Pendant une période de trois mois : un droit de visite médiatisé dans l'espace rencontre offert par l'association la [20] à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association,
* À l’issue de cette première période de trois mois, et pour une nouvelle période de trois mois : un droit de visite le samedi des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
* À l’issue de cette période de trois mois, et pour une nouvelle période de trois mois : un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
* À l’issue de cette période de trois mois : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage par quart durant les vacances estivales, les 1er et 3e quarts des vacances durant les années paires, les 2e et 4e quarts des vacances durant les années impaires,
- rappeler que la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat d’[Localité 11],
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 200 euros par mois,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Monsieur [R] à payer à Madame [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge de Monsieur [L] [R].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
Compte-tenu de son âge, [F] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
et de
Monsieur [L], [K] [R]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 8] 2017 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 avril 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE à Madame [I] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], [Localité 15], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [F] [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [I] [H] ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [L] [R] s'exerceront, pendant une période de six mois, dans l'espace rencontre offert par l'association [16] - [Adresse 10] [Localité 14] ([Courriel 18] - tel: [XXXXXXXX01]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre;
DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduite et reprise par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT que Monsieur [L] [R] est autorisé à sortir du service avec l’enfant ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de six mois, à compter de la première rencontre ;
DIT, qu’à l’issue de cette première période de trois mois, le droit d’accueil du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* pendant une période de trois mois : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
* à l’issue et pour une nouvelle période de trois mois : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
* à l’issue : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage par quart durant les vacances estivales, les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
DIT que la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat d’[Localité 11] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] [R] mise à la charge du père ;
FIXE à la somme de cent cinquante euros (150 euros) par mois le montant dû par Monsieur [L] [R] à verser à Madame [I] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [R] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [I] [H] ;
DIT que Monsieur [L] [R] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [R] versera directement à Madame [I] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN