Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05231 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZT
[N] [K]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST
Références : 17/155
****
APPELANTE :
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2012 (entorse du genou droit) dont elle a été déclarée guérie le 4 avril 2012.
Le 26 septembre 2014, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) un certificat médical de rechute évoquant une 'gonalgie droite réapparue le 26 septembre 2014 suite à un traumatisme en travaillant avec douleur essentiellement patellaire et patella hyper-mobile évoquant une nouvelle subluxation fémoro-patellaire + (illisible)'.
Après expertise, la caisse a refusé la prise en charge de cette lésion au titre d'une rechute.
Par jugement du 17 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a débouté Mme [K] de son recours.
Saisie le 15 mai 2019 d'un appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [K], cette cour, par arrêt du 30 juin 2021, a pour l'essentiel :
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique et commis pour y procéder le docteur [I] avec pour mission de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 26 septembre 2014 sont en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 ;
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions et d'un bordereau des pièces communiquées ;
- sursis à statuer sur les dépens.
Le 10 mars 2022, l'expert a fait parvenir au greffe de la cour son rapport en répondant par l'affirmative à la question posée et concluant à l'existence d'une rechute.
Le 12 juillet 2022, Mme [K] a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juillet 2022, son conseil, dispensé de comparaître à l'audience avec l'accord de la partie adverse, demande à la cour, au visa de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et en conséquence :
- de condamner la caisse à prendre en charge les lésions constatées à la suite de l'accident du 26 septembre 2014 (sic) au titre de la rechute ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale et les dépens de première instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
Au visa des articles L. 443-2, L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale,
- de dire que les formalités de l'expertise médicale du docteur [I] ont été respectées et que l'avis est clair et dépourvu d'ambiguïté ;
- d'entériner les conclusions expertales selon lesquelles il apparaît que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 26 septembre 2014 sont en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 ;
- de renvoyer Mme [K] vers elle pour la liquidation de ses droits ;
- de rejeter les prétentions de la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute
La cour renvoie à son arrêt du 30 juin 2021 rappelant la définition d'une rechute et les conditions posées par les textes et la jurisprudence en vue d'une telle reconnaissance.
Il ressort en l'espèce du rapport du docteur [I] que la lésion évoquée dans le certificat médical du 26 septembre 2014 est en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 janvier 2012.
Ce rapport étant clair, précis et dénué d'équivoque, il y a lieu, par voie d'infirmation, de retenir que la lésion précitée constitue bien une rechute de l'accident du 11 janvier 2012, Mme [K] étant renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 800 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais d'expertise, seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 26 septembre 2014 constitue une rechute de l'accident du travail du 11 janvier 2012 ;
Renvoie Mme [K] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Mme [K] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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