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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.922

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X... épouse Y... et de Me Blondel, avocat de M. Pericon, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisi sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en divorce, l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, retient que la mésentente entre les époux a été concrétisée par un écrit commun, antérieur à la procédure, aux termes duquel le mari prend des dispositions financières avantageuses pour la femme, que celle-ci, qui s'était réservé la faculté d'accepter ou de refuser la reprise d'une vie commune n'est pas fondée à soutenir que c'est le mari plutôt qu'elle-même qui a voulu la séparation ; que l'adultère commis par celui-ci est dépouillé de son caractère fautif par les fautes initiales de la femme ; Attendu cependant que, dans ses conclusions, l'épouse soutenait que son mari l'avait évincée des affaires immobilières auxquelles elle participait et avait ainsi détourné la quasi totalité du patrimoine conjugal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, distinct de ceux examinés par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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