Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.690
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Adrien Z..., demeurant Hôtel Adray de Télébar, Méribel (Savoie),
2°/ Mme Gilberte Y..., épouse Z..., demeurant Hôtel Adray de Télébar, Méribel (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme X... de Maria, veuve A..., demeurant impasse de la Bouquière, La Valentine, Marseille 1er (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux testaments faits les 13 et 15 janvier 1981 par Mme Y... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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