Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2002-489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002-489
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par jugement du 1er octobre 2001, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Patrick X... à l'encontre de la société SMS FRANCE, en présence de Maître CAVIGLIOLI, administrateur judiciaire, de Maître DUTOT, commis- saire à l'exécution du plan et de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) tendant au paiement d'un rappel de prime, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande reconventionnelle présentée par la société SMS FRANCE tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - MIS HORS de cause Maître CAVIGLIOLI, administrateur judiciaire, Maître DUTOT, représentant des créanciers et l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) ; - CONDAMNÉ la société SMS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 92 772 F. (14 143 ) - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 4 000 F. (609,80 ) - DÉBOUTÉ Monsieur X... du surplus de ses demandes ; - DÉBOUTÉ la société SMS FRANCE de sa demande recon-
ventionnelle. La société SMS FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement Il est constant que, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1997, la société EMS, devenue par la suite SMS PARIS, filiale de la société SMS FRANCE, a engagé Monsieur X... en qualité de responsable de la gestion des forces de ventes. A compter du 1er avril 1999, ce contrat de travail a été transféré à la société SMS FRANCE, Monsieur X... exerçant désormais les fonctions d'attaché commercial auprès de la direction nationale des ventes. Par jugement du 8 novembre 1999, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SMS
FRANCE et a désigné Maître CAVIGLIOLI en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur. Par lettre recommandée du 17 août 2000, la société SMS FRANCE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 28 août 2000, puis, par lettre recommandée datée du 31 août 2000 signée par son président-directeur général, lui a notifié son licenciement pour "cause réelle et sérieuse" et l'a dispensé d'exécuter son préavis, d'une durée de deux mois, qui lui a été payé. Par arrêt du 29 mars 2001, la Cour d'appel de Toulouse a homologué le plan de continuation et a désigné Maître DUTOT en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société SMS FRANCE employait habituellement au moins 11 person- nes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective nationale de la publicité. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société SMS FRANCE, assistée de son commissaire à l'exécution du plan conclut : - A L'INFIRMATION du jugement ; - AU DÉBOUTÉ de l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... ; - A LA CONDAMNATION de Monsieur X... au paiement d'une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société SMS FRANCE fait essentiellement valoir que le licenciement de son salarié était fondée sur une cause réelle et sérieuse, que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée est excessif eu égard à l'importance de son préjudice et que le rappel de prime sur chiffre d'affaires dont il demandait le paiement ne lui est pas dû, cette prime présentant un caractère discrétionnaire. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A LA CONFIRMATION du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - A
SON INFIRMATION pour le surplus et à la condamnation de la société SMS FRANCE au paiement des sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 24 392 - A titre de rappel sur la prime de résultat 1999 : 609,80 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel : 609,80 - A ce que l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) soit tenu de garantir le montant total de ses créances. A l'appui de ses prétentions, Monsieur X... fait essentiellement valoir qu'il n'existait aucun motif réel et sérieux à son licenciement, certains des griefs figurant dans la lettre de licenciement étant au demeurant énoncés de manière imprécise et que son employeur avait pris l'engagement, au mois de janvier 2000, de verser à l'ensemble des salariés la prime de résultat 1999. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) conclut : - A ce que lui soient DÉCLARÉES INOPPOSABLES les créances qui seraient éventuellement fixées au passif de la société SMS FRANCE ; - En tout état de cause, À L'INOPPOSABILITÉ de la créance fixée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, à ce que sa garantie SOIT LIMITÉE au plafond 13. L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) fait essentiellement valoir que le licenciement de Monsieur X..., prononcé sans avoir reçu l'aval de l'administrateur judiciaire, n'est pas opposable aux organes de la procédure collective et que la société SMS FRANCE, réputée redevenue in bonis, doit en assumer seule les éventuelles conséquences. A l'issue des débats, la Cour a demandé aux parties de lui faire parvenir une note durant son délibéré sur l'étendue de la mission de l'administrateur judiciaire de la société SMS FRANCE, ce qu'elles ont fait, chacune d'elles ayant en outre adressé une copie de leur note aux autres parties. Pour un plus ample exposé des moyens
et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : La lettre du licenciement adressée le 31 août 2000 par la société SMS FRANCE à Monsieur X..., qui fixe définitivement les limites du litige, énonçait que cette mesure résultait d'un niveau d'activité insuffisant, d'un manque de résultats, d'un manque de motivation et de dynamisme et d'un état d'esprit ayant eu pour conséquence de rendre conflictuelles les relations de travail avec l'employeur. Sous la rubrique "niveau d'activité insuffisant", il était plus spécialement reproché au salarié, qui avait reçu pour mission de rechercher des prospects, d'avoir eu des contacts insuffisants avec les clients ou clients potentiels au cours de l'année 2000 et d'avoir, pendant la même période, réalisé un chiffre d'affaires insuffisant. Les comptes rendus d'activité que Monsieur X... adressait régulièrement à son employeur font apparaître une activité normale marquée notamment par de nombreux contacts en vue de démarcher la clientèle. Il n'est nullement établi que la circonstance que ces contacts auraient débouché sur un nombre de rendez-vous insuffisant lui soit imputable alors que la situation de redressement judiciaire dans laquelle se trouvait alors la société SMS FRANCE constituait un obstacle à son développement. Aucun objectif de chiffre d'affaires n'avait été assigné par l'employeur au salarié. Celui-ci affirme avoir réalisé un chiffre d'affaires sensiblement plus important que celui qui était mentionné dans la lettre de licenciement. La société SMS FRANCE ne produit aucun document de nature à corroborer le chiffre qu'elle y avait indiqué et permettant de comparer le résultat du salarié à celui de ses collègues de travail. Sous la rubrique "manque de
motivation et de dynamisme", il était plus spécialement reproché au salarié d'avoir exprimé à plusieurs reprises le souhait d'être licencié depuis le mois de novembre 1999, époque où la société SMS FRANCE avait été placée en redressement judiciaire, et de n'avoir cessé de répéter qu'il ne disposait pas de moyens suffisant pour l'accomplissement de sa mission. Monsieur X... indique, sans être démenti, que son employeur avait lui-même demandé aux salariés qui souhaitaient faire l'objet d'un licenciement économique de se faire connaître. Il n'est pas établi qu'il aurait fait dégénérer en abus le fait de demander à son supérieur hiérarchique de mettre à sa dispositions les moyens qu'il jugeait nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sous la rubrique "état d'esprit" il était plus spécialement reproché au salarié d'avoir refusé de rendre compte "si ce n'est en renâclant" et d'avoir refusé de collaborer avec le service maintenance de l'entreprise au cours du mois d'août 2000. L'employeur verse lui-même aux débats les rapports détaillés d'activité que lui adressait régulièrement Monsieur X..., aucun élément ne permettant de retenir que celui-ci aurait rechigné à s'acquitter de son obligation de rendre compte. Il est établi que, par lettre du 7 juillet 2000, le président-directeur général de la société SMS FRANCE, se référant à un entretien téléphonique du même jour, a confirmé à Monsieur X... les modifications qu'il entendait apporter à ses conditions de travail entre le 7 août 2000, date du retour du salarié de ses congés, et le vendredi 1er septembre, période au cours de laquelle il serait détaché au service production de la société SMS pour prendre en charge les différentes tâches concernant les activités de maintenance et de force de ventes et, accessoire- ment, les activités d'animation. Il est constant que Monsieur X... a refusé cette nouvelle affectation au motif qu'elle constituait une modification de son contrat de travail. L'avenant au
contrat de travail signé par les parties le 17 mai 1999 conférait au salarié les fonctions d'attaché commercial auprès de la direction nationale des ventes. Les attributions que l'employeur entendait lui confier au cours du mois d'août 2000 étaient totalement étrangères à sa qualification d'attaché commercial. Il s'agissait donc d'une modification de son contrat de travail. Le refus qu'il a opposé à cette modification ne peut ainsi lui être imputé à faute. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licencie- ment de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Ils ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMS FRANCE, actuellement in bonis, à payer à Monsieur X... une somme de 92 772 F. (14 143 ) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, s'agissant d'un salarié qui comptait plus de deux années d'ancienneté dans une entrepris employant habituellement au moins 11 personnes. - Sur la prime : Par lettre du 28 janvier 2000, la société SMS FRANCE a informé l'ensemble de ses salariés n'appartenant pas au personnel d'encadrement que, l'objectif de chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 1999 ayant été atteint, il leur serait versé une prime de 6 000 F. (914,69 ) dont 60% seraient immédiatement payés. Elle leur a rappelé que le paiement, total ou partiel, de cette prime était toutefois laissé au libre choix des responsables des sites. Il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui n'avait pas le statut de cadre, n'a perçu qu'une prime de 2 000 F. (304,90 ) Pour expliquer cette situation, la société SMS FRANCE indique que, compte tenu des difficultés rencontrées avec ce salarié, elle avait estimé que celui-ci ne méritait pas la totalité de cette prime. L'employeur, dès lors qu'il s'engage à verser une prime à tous les salariés en raison
de l'atteinte des objectifs, ne peut décider d'exclure certains d'entre eux de son bénéfice qu'en justifiant de motifs objectifs et fondés. Il n'est nullement établi que, durant l'année 1999, Monsieur X... ait commis des fautes ou ait fait preuve d'insuffisance professionnelle. Dès lors, la société SMS FRANCE ne pouvait l'écarter du bénéfice de la prime qu'elle avait décidé d'accorder à l'ensemble de ses salariés à raison du chiffre d'affaires réalisé en 1999 auquel il avait contribué. Il convient donc d'infirmer le jugement et de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 4 000 F. (609,80 ). L'équité commande qu'une somme de 600 soit mise à la charge de la société SMS FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. - Sur la garantie de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) : Le conseil de prud'hommes a mis hors de cause l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) au motif que la société SMS FRANCE avait fait l'objet d'un plan de continuation homologué par la Cour d'appel de Toulouse. Le licenciement de Monsieur X... a été prononcé alors que la société SMS FRANCE était en redressement judiciaire. L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) soutient que ce licenciement n'aurait pas eu l'aval de l'administrateur judiciaire qui avait reçu une mission d'assistance générale du débiteur. Dans sa note en délibéré, la société SMS FRANCE indique que cet aval avait été sollicité mais n'affirme pas qu'il a été donné. En tout état de cause, il apparaît que le défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire rendrait inopposable les conséquences du licenciement aux organes de la procédure uniquement dans leur rapport avec la société SMS FRANCE sans que cette irrégularité puisse priver le salarié, qui y était étranger, du bénéfice des dispositions de l'article L.143-11-1 du Code du travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que pour le cas où la société SMS FRANCE ferait l'objet d'une liquidation judiciaire ou ne disposerait pas de fonds nécessaires au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) devra sa garantie dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond 13 prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail. Pour les condamnations au paiement des frais non compris dans les dépens et de la prime afférente à l'exercice 1999, qui était payable en 2000, à une époque où la société SMS FRANCE faisait déjà l'objet d'un redressement judiciaire, la garantie de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) n'est pas due, ces créances n'entrant pas dans les prévisions de l'article L.143-11-1 du Code du travail. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société SMS FRANCE à payer à Monsieur Patrick X... la somme de : 14 143,76 (QUATORZE MILLE CENT QUARANTE TROIS UROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 609,80 (SIX CENT NEUF UROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des frais non compris dans les dépens ; L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société SMS FRANCE à payer à Monsieur Patrick X... la somme de : 609,80 (SIX CENT NEUF UROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de la prime de résultat 1999. DIT que pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Toulouse) doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond 13 de l'article D 143-2 du Code du travail. CONDAMNE la société SMS FRANCE à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 600 (SIX CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. DÉBOUTE la société SMS FRANCE de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
CONDAMNE la société SMS FRANCE aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Z..., Greffier. LE GREFFIER
LE Y...
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