Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/00063

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00063

Date de décision :

21 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16/12/24 à Me ANTON Le 16/12/24 à Me ANSELMINO Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00063 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LA6 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] [L] né le 26 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juin 2022, M. [D] [N] a consenti à M. [P] [J] [L] un bail portant sur un local meublé situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 450 €, outre 30 € au titre des provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [P] [J] [L] a fait citer M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de : Constater les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’assurance de jouissance paisible du bien donné à bail ainsi qu’à son obligation d’entretien ;Le condamner au paiement de la somme de 450 € à titre de remboursement du dépôt de garantie ;Le condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation du trouble de jouissance subi en raison des désordres affectant le bien et 3.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral ;Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation annuelle et qu’à défaut de règlement spontané l’exécution forcée devra être réalisée. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024. M. [P] [J] [L], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il invoque la responsabilité du bailleur en raison de plusieurs désordres existant dpuis son entrée dans les lieux (absence de détecteur de fumée, absence d’un dossier diagnostics techniques (DDT), défaut de matériel de cuisine, douche en mauvais état, infiltration dans la salle de bain). Il allègue également une intrusion du bailleur dans le logement avec changement des serrures pendant son absence pour des raisons professionnelles alors que les lieux étaient occupés par des personnes qu’il hébergeait à titre gracieux. Cette situation constitue selon le demandeur une éviction irrégulière des lieux. En outre, il conteste la demande de paiement de l’arriéré locatif correspondant à une période où le logement faisait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité et était inahbitable. Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de M. [D] [N]. M. [D] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation en ce que celle-ci mentionne que le domicile de M. [P] [J] [L] est situé [Adresse 2] alors qu’il a abandonné les lieux, cette fausse domicilation étant de nature à empêcher l’exécution du jugement. Sur le fond et en réponse à la demande de restitution du dépôt de garantie, il considère que le loyer du mois d’octobre 2022 était dû en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Il conteste la demande d’indemnisation en arguant que le préjudice n’est pas démontré et que le locataire avait accepté le bien en l’état, ne contestant pas l’état des lieux établi par la société COACHMYHOME. S’agissant du préjudice moral allégué, le défendeur soutient que le locataire a abandonné le logement « à la cloche de bois » après avoir tenté sous une fausse identité d’installer des tiers dans le bien. Il ajoute que M. [P] [J] [L] a ainsi manqué à son obligation d’occuper personnellement et effectivement les lieux loués. Il demande donc sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 €, la procédure introduite par le demandeur constituant un abus du droit d’ester en justice. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen in limine litis tiré de la nullité de l’assignation Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'intérêt de la mention du domicile n'est pas seulement de préciser l'identité mais de permettre au destinataire de l'acte de se mettre en rapport avec le demandeur, notamment lorsque l'affaire n'est pas encore venue devant la juridiction saisie, et surtout de procéder à l'exécution forcée de la décision de justice. Le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence, dans les conditions fixées par les articles 102 et suivants du code civil. S'agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu'aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il en résulte que le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l'objet de l'action dont il est saisi. En l'espèce, aux termes de l’assignation, l’adresse communiquée par M. [P] [J] [L] est celle du logement litigieux qu’il conteste avoir quitté volontairement. En outre, il fournit une adresse en Corse [3] Lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 6], reprise dans les conclusions de son conseil. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité. Sur les manquements allégués du bailleur et sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux à usage d'habitation, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret du 30 mars 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories : - le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants ; - certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents ; - des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires. Il appartient au locataire de démontrer la violation par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent. Par ailleurs, en vertu de l'article 6b) et c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, si M. [P] [J] [L] invoque l’absence de détecteur de fumée dans les lieux loués, du défaut de transmission du dossier diagnostics techniques, de l’insuffisance du matériel de cuisine insuffisant, d’une absence de système de fermeture de la boite aux lettres et du mauvais état de la douche, il ne démontre pas la réalité des dommages – les photographies versées ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier qu’il s’agit des lieux loués – et ne justifie pas d’un quelconque préjudice de jouissance. Sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sera donc rejetée. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral En l’espèce, il ressort du constat établi par Me [H], commissaire de justice, le 30 mars 2023 que la chambre louée à M. [P] [J] [L] est « entièrement dépourvue de toutes affaires ou de tous effets personnels. Seul un sac à dos posé sur une unique chaise est présent ». Il est ajouté que le placard est « entièrement vide ». Dans les parties communes du bien en colocation, le commissaire de justice relève « l’absence de toutes affaires ou de tous effets personnels aussi bien à l’exétrieir qu’à l’intérieur des placards notamment ». Il est également noté que le « réfrigérateur est entièrement vide, et de la moisissure est visible à l’intérieur » et que la porte d’entrée de l’appartement présente des traces d’effraction autour de la serrure. Enfin, le constat conclut à « l’absence de toute trace d’habitation récente ». L’ensemble de ces éléments démontre que M. [P] [J] [L] n’occupait pas les lieux depuis une date récente. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de son éviction irrégulière des lieux par le bailleur. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Par ailleurs, l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. En l’espèce, un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 2] a été édicté par la ville de [Localité 5] le 4 octobre 2022. Un arrêté de mainlevée de mise en sécurité est intervenu le 28 septembre 2023. Il n’est par ailleurs pas contesté que le locataire a cessé de verser le loyer à compter du mois d’octobre 2022. Cependant, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation précitées, la cessation des loyers n’était effective qu’à compter du 1er novembre 2022. Le loyer du mois d’octobre 2022 était donc dû. En conséquence, le bailleur était autorisé à conserver le dépôt de garantie de 450 € au titre du loyer du mois d’octobre 2022. La demande de M. [P] [J] [L] sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, faute pour M. [D] [N] de prouver un préjudice distinct de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure, il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [P] [J] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il convient également de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [D] [N] de l’exception de nullité in limite litis de l’assignation du 18 décembre 2023, DEBOUTE M. [P] [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, CONDAMNE M. [P] [J] [L] aux dépens, CONDAMNE M. [P] [J] [L] à payer à M. [D] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-10-21 | Jurisprudence Berlioz