Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende et un mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, R. 413-13 I et II du code de la route, 2, 3, 4, 22 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, 37 et 38-1 de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. X... ;
"aux motifs que, devant la cour comme devant le juge de proximité, et avant tout débat au fond, M. X... soulève la nullité des opérations de contrôle de la vitesse et de la procédure subséquente pour violation des dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 et sollicite sa relaxe ; que M. X... rappelle tout d'abord que les appareils cinémomètres doivent être soumis à plusieurs contrôles et vérifications, et particulièrement à une vérification périodique de la persistance de leur conformité aux exigences de leur catégorie, en vertu du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, ensuite les qualités que doivent présenter, selon l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 31 décembre 2001, les organismes chargés de procéder à ces contrôles et vérifications, enfin que l'arrêté relatif aux cinémomètres de contrôle routier, pris le 4 juin 2009, par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi prévoit, en ses articles 12, 17 et 20, que ces contrôles et vérifications doivent être réalisés par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure ; que M. X... rappelle encore que, par diverses décisions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, plusieurs organismes ont été désignés pour procéder aux vérifications primitives, périodiques et d'installation des cinémomètres ; que faisant valoir que les directions régionales de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) ne figurent pas parmi ces organismes, M. X... en déduit que la DRIRE de Bretagne qui a, selon le procès-verbal établi par la gendarmerie, procédé à la vérification périodique du cinémomètre LTI5 ULTRALYTE LR utilisé lors du contrôle de vitesse de son véhicule, n'était pas habilitée à faire cette vérification ; que les articles 7,19,23 et 31 du décret du 3 mai 2001 prévoient qu'en l'absence d'organisme désigné, ce sont les services de l'Etat qui doivent assurer les différents contrôles et vérifications qu'il prévoit ; que l'arrêté du 4 juin 2009 précise que, dans un tel cas, c'est l'autorité locale en matière de métrologie légale qui assure les vérifications primitives d'installation et périodiques des cinémomètres ; que les autorités locales en matière de métrologie légale sont actuellement la DRIRE ; qu'il ressort suffisamment de la subsidiarité prévue par les textes précédemment rappelés que ces administrations répondent aux exigences de compétence et d'impartialité posées par les articles 37 et 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ; que, confier directement à une DRIRE la vérification périodique d'un cinémomètre alors qu'il existe des organismes expressément désignés pour y procéder porte atteinte à l'organisation administrative des contrôles mais ne peut pas affecter la qualité de cette vérification ; qu'il ne peut donc pas en résulter une nullité de cette vérification technique ;
"alors que tout utilisateur d'un instrument de mesure a l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments qu'il utilise dans le cadre de ses activités ; qu'un arrêté du ministre chargé de l'industrie détermine les opérations de contrôle applicables ; que le contrôle en service consiste en une vérification périodique effectuée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie, et ce n'est qu'en l'absence d'organisme désigné que la vérification périodique peut être effectuée par l'autorité locale en charge de la métrologie légale; qu'en décidant néanmoins que la vérification périodique du cinémomètre opérée par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Bretagne, autorité locale en charge de la métrologie légale, ne pouvait affecter la qualité de cette vérification, après avoir constaté qu'il existait des organismes expressément désignés pour y procéder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, R. 413-13 I et II du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur d'un véhicule à moteur, et l'a condamné à une amende de 200 euros, à titre de peine principale ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois à titre de peine complémentaire ;
"aux motifs que l'excès de vitesse ayant été observé par un instrument valablement vérifié, il n'y a pas lieu de le remettre en cause ; que, c'est donc, à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de M. X..., et le jugement sera confirmé sur ce point ;
"alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'excès de vitesse, que cet excès de vitesse avait été observé par un instrument valablement vérifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du contrôle de vitesse opéré au moyen d'un cinémomètre, et condamner le prévenu, l'arrêt attaqué retient que les vérifications primitive et périodique de l'appareil ont été effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), autorité locale en matière de métrologie légale, dont la compétence subsidiaire est prévue par les articles 12, 17 et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, et qui répond aux exigences de qualité et d'impartialité posées par les articles 37 et 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, et que le choix de ce service au lieu de l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre de l'industrie, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 4 juin 2009, ne peut affecter la validité de la vérification technique ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et réglementaires invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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